TA93Tribunal Administratif de MontreuilCitée 1×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 9 avril 2026
- ECLI
- DTA_2516039_20260409
- Date
- 9 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2025, Mme B... D... épouse C... demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une convocation à un rendez-vous sous quinze jours pour qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies dès lors qu’elle ne peut plus travailler ni percevoir d’allocation chômage faute de justifier de la régularité de son séjour alors que son mari a un cancer et qu’elle doit subvenir aux besoins de sa famille ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A..., vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu. 2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de l’instance, le préfet de la Seine-Saint-Denis a enregistré la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme D... épouse C... et lui a délivré un récépissé valable du 5 décembre 2025 au 4 juin 2026. Par suite, les conclusions de Mme D... épouse C... aux fins d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. 3. Mme D... épouse C..., qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, n’établit pas avoir exposé des frais non compris dans les dépens, de sorte que ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative par Mme D... épouse C.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... D... épouse C... et au ministre de l’intérieur. Copie sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 9 avril 2026. La juge des référés, J. A... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA6923 décembre 2025
DTA_2516039_20251223TA939 avril 2026CETTE DÉCISION
DTA_2516039_20260409
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 9 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2516039_20260409
Données disponibles
- Texte intégral