TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 2 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2516093_20251002
- Date
- 2 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 8 septembre 2025, 20 septembre 2025 et 21 septembre 2025, Mme C... G... et Mme H..., demandent à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté, en date du 8 juillet 2025, par lequel le maire de la commune d’Asnières-sur-Seine a accordé à la société Pierre Promotion, représentée par Mme F..., le permis de construire, référencé n° PC 92004 24 00034, autorisant la démolition totale de la construction existante de 226 mètres carré et la construction d’un immeuble de 1 107,90 mètres carré comprenant seize logements sur le terrain cadastré AK 1 situé 53 avenue de Chanzy ; 2°) d’ordonner toutes mesures utiles de sauvegarde des droits des riverains. Mmes G... et E... soutiennent que : - elles ont intérêt à agir, dès lors que leur résidence principale n'est séparée du terrain d'assiette du projet que par la voie publique ; - la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors les délais de recours sont incertains en l’absence de date sur le panneau affiché, dont la visibilité est en outre contestable ; l’information des riverains a été insuffisante ; en tout état de cause, le début du chantier aura des conséquences irréversibles en raison de la destruction de la maison bourgeoise actuelle et de son espace arboré. - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué : l’avis de l’architecte des bâtiments de France révèle qu’il est porté atteinte à la valeur architecturale de la rue, et au paysage urbain ; l’autorisation nécessaire à la suite de cet avis est inexistante ; l’arrêté attaqué méconnaît le plan climat-air-énergie territorial, en portant une atteinte irréversible à la valeur architecturale du quartier et au conditions de vie de ses habitants ; il méconnaît l’article 2 de la zone UA du plan local d'urbanisme de la commune d'Asnières-sur-Seine ; il méconnaît les contraintes locales et porte atteinte à la sécurité publique ; il méconnaît l'article UA 7-1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Asnières-sur-Seine ; il méconnaît l'article UA 10-2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Asnières-sur-Seine ; il méconnaît l'article UA 12-1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Asnières-sur-Seine ; il méconnaît les dispositions de l’article L. 152-3 du code de l’urbanisme ; il porte une atteinte disproportionnée aux conditions de jouissance des logements voisins. Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2025, la commune d’Asnières-sur-Seine, demande à ce que l’affaire soit retirée du rôle du 22 septembre 2025 et inscrite à un rôle ultérieur. Elle fait valoir qu’une procédure visant au retrait de la décision attaquée est en cours. Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2025, La société Pierre Promotion, représentée par Me Tirard-Rouxel, conclut au rejet de la requête et à ce soit mise à la charge des requérantes la somme de 2 000 euros in solidum au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2516093 enregistré le 8 septembre 2025, par les requérantes demandent l’annulation de l’arrêté contesté. Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal, a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 22 septembre à 10 heures. Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier : - le rapport de Mme Cordary, juge des référés ; - les observations de Madame G... et Madame D..., qui concluent aux mêmes fins que leurs écritures par les mêmes moyens ; - les observations de Me Rochnounn-Sacksick, substituant Me Tirard-Rouxel, représentant la société Pierre Promotion ; - les observations de M. A..., agent municipal et juriste, représentant la commune d’Asnières-sur-Seine. La clôture d'instruction a été différée au mercredi 1er octobre 2025 à 12 heures. Par un mémoire, enregistré le 26 septembre 2025 à 11h03, la commune d’Asnières-sur-Seine conclut au non-lieu à statuer, ou, à défaut, au rejet de la requête. Elle fait valoir que l’arrêté attaqué a été retiré par un arrêté de retrait de permis de construire du 26 septembre 2025. Une note en délibéré a été enregistrée le 30 septembre 2025 pour Madame G... et Mme E.... Elle n’a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté en date du 8 juillet 2025, le maire de la commune d’Asnières-sur-Seine a accordé à la société Pierre Promotion un permis de construire référencé n° PC 92004 24 00034, autorisant la démolition totale de la construction existante de 226 mètres carré et la construction d’un immeuble de 1 107,90 mètres carré comprenant seize logements sur le terrain cadastré AK 1 situé 53 avenue de Chanzy. Par la présente requête, Madame G... et Mme E... demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de ce permis de construire. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Il résulte de l'instruction que par un arrêté du 26 septembre 2025, postérieurement à l’introduction de la requête, la commune d’Asnières-sur-Seine a retiré le permis de construire n° PC 92004 24 00034 du 8 juillet 2025 autorisant la démolition totale de la construction existante de 226 mètres carré et la construction d’un immeuble de 1 107,90 mètres carré comprenant seize logements sur le terrain cadastré AK 1 situé 53 avenue de Chanzy. Dès lors, les conclusions à fin de suspension présentées par Madame G... et Madame D... sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la société Pierre Promotion présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension présentées par Madame G... et Madame D.... Article 2 : Les conclusions de la société Pierre Promotion présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B... G..., à Madame H..., à la commune d’Asnières-sur-Seine et à la société Pierre Promotion. Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Hauts-de-Seine. Fait, à Cergy, le 2 octobre 2025. La juge des référés, Signé C. Cordary La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA952 octobre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 2 octobre 2025
Référence
DTA_2516093_20251002
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel