TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 23 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2516105_20250923
- Date
- 23 septembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2025, Mme A B, représentée par Me Rosin, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard et, dans l'attente, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est présumée en présence d'une demande de renouvellement de titre de séjour ; en tout état de cause, la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle est exposée à un risque de placement en rétention et à une mesure d'éloignement alors qu'elle est mère de deux enfants français dont elle assure l'entretien et l'éducation, et que son employeur menace de rompre son contrat de travail ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : . elle méconnaît les dispositions des articles L.423-7, L.423-8 et L.433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; . elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet des Hauts-de-Seine, a qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2516104 enregistrée le 8 septembre 2025, par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 22 septembre 2025 à 10 heures. Le rapport de Mme Cordary, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience. Les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante guinéenne née le 10 décembre 1996, a été munie de titres de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dont le dernier expirait le 4 août 2024. Le 21 avril 2024, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur la plateforme de l'administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), et a été munie d'attestations de prolongation d'instruction dont la dernière était valable jusqu'au 25 mai 2025. Par la présente requête, elle demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 21 avril 2024. Le refus de renouvellement de ce titre, né le 21 août du silence gardé pendant plus de quatre mois par l'autorité préfectorale, fait présumer une situation d'urgence. Dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit de mémoire en défense, n'apporte aucun élément de nature à renverser cette présomption, l'intéressée doit être regardée comme justifiant suffisamment de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur sa situation personnelle. Par suite, la condition d'urgence doit en l'espèce être regardée comme satisfaite. En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée : 5. Aux termes des dispositions de l'article L.423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " Selon les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'el de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ". 6. Mme B, autorisée à séjourner en France depuis novembre 2019, indique sans être contestée être mère de deux enfants mineurs de nationalité française dont elle assure l'entretien et l'éducation. En l'état de l'instruction, les moyens de Mme B tirés de ce que la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. 7. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de renouveler le titre de séjour de Mme B, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité ou jusqu'à l'adoption d'une nouvelle décision sur son droit au séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". 9. La suspension prononcée implique que le préfet des Hauts-de-Seine réexamine la demande de Mme B et lui délivre, durant le temps de ce réexamen, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond ou jusqu'à l'adoption d'une nouvelle décision sur son droit au séjour. A ce stade, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : L'exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de renouveler le titre de séjour de Mme B est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme B et de lui délivrer durant le temps de ce réexamen, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond ou jusqu'à l'adoption d'une nouvelle décision sur son droit au séjour. Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la requête de Mme B sont rejetées pour le surplus. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 23 septembre 2025. La juge des référés, Signé C. Cordary La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9523 septembre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2516105_20250923
TA7522 janvier 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 septembre 2025
Référence
DTA_2516105_20250923
Données disponibles
- Texte intégral