TA77Tribunal Administratif de MELUNRejetCitée 1×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 23 mars 2026
- ECLI
- DTA_2516120_20260323
- Date
- 23 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2025, Mme C... B... veuve A..., représentée par Me Ayala, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 29 juillet 2025 par lequel la maire d’Ozoir-la-Ferrière a refusé de reconnaître l’imputabilité au service à compter du 18 juin 2024 de la maladie qu’elle a déclarée comme maladie professionnelle le 14 avril 2025 en vue d’obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) au titre de cette maladie et l’a en conséquence placée en congé de maladie dit « ordinaire » du 9 avril au 1er août 2025 en précisant qu’elle percevrait un plein traitement du 9 avril au 19 mai ainsi que du 18 au 28 juin 2025 et un demi-traitement du 20 mai au 17 juin ainsi que du 29 juin au 1er août 2025 ; d’enjoindre à la maire d’Ozoir-la-Ferrière de prendre, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, un nouvel arrêté motivé reconnaissant, compte tenu de sa situation et conformément à l’avis favorable du comité médical en date du 2 juillet 2025, l’imputabilité au service de la maladie professionnelle qu’elle a déclarée le 14 avril 2025 et l’« orientant vers » un CITIS avec maintien de son plein traitement à compter de cette date ; de mettre à la charge de la commune d’Ozoir-la-Ferrière la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; de mettre les dépens à la charge de l’État. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2025, la commune d’Ozoir-la-Ferrière, représentée par Me Piton, conclut au rejet de la requête. Vu : - la requête n° 2512664 tendant à l’annulation de l’arrêté dont la suspension de l’exécution est demandée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique. Au cours de cette audience, tenue le 14 novembre 2025 à 10h00 en présence de Mme Sistac, greffière d’audience, ont été entendus : - le rapport de M. Zanella, - les observations de Me Hayoun, représentant Mme A..., qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, en ajoutant, en ce qui concerne l’urgence, que la requérante n’avait souscrit aucune assurance couvrant le risque de réduction de sa rémunération lié au refus de lui attribuer un CITIS, - et les observations de Me Piton, représentant la commune d’Ozoir-la-Ferrière, qui a conclu aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes motifs. La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Mme A..., fonctionnaire du cadre d’emplois des agents de maîtrise territoriaux affectée en qualité d’assistante administrative au conservatoire de la commune d’Ozoir-la-Ferrière, a adressé à son employeur une déclaration de maladie professionnelle datée du 14 avril 2025 en vue d’obtenir un congé d’invalidité temporaire imputable au service (CITIS) au titre d’une maladie dont la première constatation médicale aurait eu lieu le 18 juin 2024. Par un arrêté du 29 juillet 2025, la maire d’Ozoir-la-Ferrière a, contre l’avis favorable émis le 2 juillet 2025 par la formation plénière du conseil médical départemental de Seine-et-Marne, refusé de reconnaître l’imputabilité au service de cette maladie donc d’accorder le congé sollicité et décidé, en conséquence, de placer l’intéressée en congé de maladie, dit « ordinaire », du 9 avril au 1er août 2025. La requête de Mme A... tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution de cet arrêté, sur le fondement des dispositions citées au point précédent. À l’appui de ses conclusions à fin de suspension, Mme A... fait état d’un défaut de motivation, d’une non prise en compte de l’avis mentionné au point précédent, ainsi que de l’avis de son médecin traitant, également favorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie, d’une méconnaissance de la protection fonctionnelle due par le maire à ses agents et, enfin, d’une méconnaissance des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique. Aucun de ces moyens ne paraît toutefois propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative, que la requête de Mme A... doit être rejetée, y compris ses conclusions accessoires à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B... veuve A... et à la commune d’Ozoir-la-Ferrière. Fait à Melun, le 23 mars 2026. Le juge des référés, Signé : P. ZANELLA La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 mars 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2516120_20260323