TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 19 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2516121_20260119
- Date
- 19 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2025, Mme B... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un récépissé et de statuer sur sa demande de titre de séjour.
Elle soutient que :
– elle a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour le 22 août 2025, demeurée sans réponse à ce jour ; le délai de traitement de cette demande est anormalement long ;
– il existe une situation d’urgence dès lors qu’il lui est impossible de terminer sa formation d’aide-soignante, qu’elle se trouve en situation d’insécurité administrative, et qu’elle a perdu ses droits sociaux alors qu’elle commence un traitement médical lourd.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
– le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Dèche, présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B..., ressortissante de la République démocratique du Congo née le 25 février 1997, a déposé le 22 août 2025 sur le site
« demarche.numerique.gouv.fr » une demande de rendez-vous en vue de faire enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Elle demande au juge des référés d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un récépissé et de statuer sur sa demande de titre de séjour.
Toutefois, Mme B... qui reste dans l’attente de la fixation d’un rendez-vous, n’a, pour l’heure, déposé aucune demande de titre de séjour. Dès lors, les conclusions tendant à ce qu’il soit fait injonction à la préfète du Rhône de lui délivrer un récépissé, lequel est précisément subordonné au dépôt préalable d’un dossier complet de demande de titre de séjour, et de statuer sur sa demande de titre ne peuvent qu’être rejetées.
Il résulte de ce qui précède, et sans que cela fasse obstacle à ce que la requérante saisisse le juge des référés d’une demande tendant à l’obtention d’un rendez-vous sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, que la requête de Mme B... doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....
Fait à Lyon, le 19 janvier 2026.
La juge des référés,
P. Dèche
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffièreCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 19 janvier 2026
Référence
DTA_2516121_20260119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA