TA69Tribunal Administratif de LyonCitée 1×
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 19 février 2026
- ECLI
- DTA_2516132_20260219
- Date
- 19 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2516132 du 15 janvier 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a suspendu l’exécution de la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de renouveler le titre de séjour de Mme B... épouse C..., née du silence gardé sur sa demande déposée le 23 juillet 2024, et enjoint à la préfète du Rhône, d’une part, de réexaminer la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et d’autre part, de lui délivrer un récépissé autorisant sa présence sur le territoire et permettant l’exercice d’une activité professionnelle, dans un délai de quinze jours. La préfète du Rhône a produit, le 20 janvier 2026, une décision datée du 23 octobre 2025 par laquelle elle a explicitement statué sur la demande de la requérante et refusé le renouvellement du titre demandé. Des observations, enregistrées le 29 janvier 2026, ont été présentées pour Mme B... épouse C..., par la société BSG Avocats & Associés (Me Bescou). Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Après avoir, au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme D... en qualité de greffière, présenté son rapport et entendu les observations de Me Bescou de la société BSG Avocats et Associés pour Mme B... épouse C..., la préfète du Rhône n’étant ni présente, ni représentée. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Aux termes l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ». Une décision explicite de rejet intervenue postérieurement à une décision implicite déférée au juge de l’excès de pouvoir se substitue à la première décision. Il résulte des pièces produites par la préfète du Rhône postérieurement à l’ordonnance du 15 janvier 2026 que, par une décision du 23 octobre 2025, elle a explicitement refusé de renouveler le titre de séjour demandé par Mme B... épouse C... le 23 juillet 2024. Par la même décision, elle lui a néanmoins délivré une autorisation provisoire de séjour sans droit au travail d’une durée de 6 mois. Cet élément nouveau est de nature à justifier qu’il soit mis fin aux effets de l’ordonnance n° 2516132 du 15 janvier 2026 en tant qu’elle a suspendu l’exécution de la décision implicite et enjoint à la préfète du Rhône, d’une part, de réexaminer la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et d’autre part, de délivrer un récépissé autorisant la présence sur le territoire et permettant l’exercice d’une activité professionnelle, dans un délai de quinze jours. O R D O N N E : Article 1er : Il est mis fin aux effets de l’ordonnance n° 2516132 du 15 janvier 2026 en tant qu’elle a suspendu l’exécution de la décision implicite et enjoint à la préfète du Rhône, d’une part, de réexaminer la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et d’autre part, de délivrer un récépissé autorisant la présence sur le territoire et permettant l’exercice d’une activité professionnelle, dans un délai de quinze jours Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... épouse C..., à la préfète du Rhône et au ministre de l’intérieur. Fait à Lyon, le 19 février 2026. Le juge des référés, R. Reymond-Kellal La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Chronologie de l'affaire
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TA6919 février 2026CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 19 février 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2516132_20260219
Données disponibles
- Texte intégral