TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 17 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2516133_20251017
- Date
- 17 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 septembre 2025, la commune d’Angers, représentée par Me Boucher, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à M. B... C... et à M. A... D... de libérer immédiatement de corps, de biens et de tous occupants de leur chef, le parc de stationnement P5 du parc des expositions situé route de Paris à Ecouflant et plus particulièrement les parcelles cadastrées AE n°0030, AE n°0033, AE N°0043 AE n°0044, AE n°0103, AE n°0104, AE n°0106, au besoin avec le concours de la force publique, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de MM. C... et D... une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; les intéressés ainsi que d’autres personnes de la communauté des gens du voyage occupent sans droit ni titre des espaces de stationnement relevant de son domaine public ;
- elle présente un caractère d’urgence et d’utilité au regard des difficultés posées par une telle occupation sur le plan de la salubrité et de la tranquillité publique et de l’entrave provoquée à l’utilisation normale du parc des expositions.
Par un mémoire enregistré le 7 octobre 2025, la commune d’Angers a informé le tribunal que les occupants sans droit ni titre avaient quitté les lieux et conclut à ce qu’il n’y ait lieu à statuer sur sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis informées, le 8 octobre 2025, de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du 10 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ». Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d’urgence et d’utilité, d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public. Saisi de conclusions en ce sens, il y fait droit dès lors, d’une part, que la demande présentée ne se heurte à aucune contestation sérieuse compte tenu de la nature et du bien-fondé des moyens soulevés à son encontre, d’autre part, que la libération des lieux occupés présente un caractère d’urgence.
2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
3. Postérieurement à l’introduction de la requête, les occupants sans droit ni titre des parcs de stationnement P5 du parc des expositions situé route de Paris à Ecouflant (Maine-et-Loire) ont quitté les lieux. Il s’ensuit que la requête a perdu tout objet. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune d’Angers au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la commune d’Angers présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : Les conclusions de la commune d’Angers présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d’Angers, à M. B... C..., à M. A... D... ainsi qu’à tous les occupants sans droit ni titre.
Fait à Nantes, le 17 octobre 2025.
Le juge des référés,
J. DANET
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 17 octobre 2025
Référence
DTA_2516133_20251017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA