TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 25 juin 2025
- ECLI
- DTA_2516146_20250625
- Date
- 25 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juin 2025, M. B A, représenté par Me Ottou, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 29 janvier 2025 par laquelle le préfet de police a clôturé sa demande de renouvellement de son titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'urgence est établie ; elle est présumée en matière de renouvellement de titre de séjour ; la décision le place dans une situation administrative précaire qui risque de le priver de son unique source de revenus en cas de licenciement fondé sur l'irrégularité de sa situation administrative ; l'irrégularité de sa situation le prive de la possibilité de bénéficier de droits sociaux ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; elle est entachée d'incompétence ; elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2025, le préfet de police conclut au non--lieu à statuer. Il soutient que M. A a été convoqué le 19 juin 2025 à la préfecture de police et s'est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'au 18 décembre 2025, dans l'attente du réexamen de sa demande de titre de séjour. Vu : - la requête enregistrée sous le n° 2516148 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 23 juin 2025 en présence de Mme Decock, greffière d'audience, a été entendu le rapport de Mme Aubert, juge des référés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant malien né le 8 décembre 2004, est entré en France le 26 août 2020 et a bénéficié, en dernier lieu, d'un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire ", valable du 6 novembre 2023 au 5 novembre 2024, dont il a sollicité le renouvellement par une demande déposée le 10 septembre 2024. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 29 janvier 2025 par laquelle le préfet de police a clôturé la demande de renouvellement de son titre de séjour. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de cet article et eu égard à l'urgence à statuer, de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 5. Il résulte de l'instruction que M. A a été convoqué le 19 juin 2025 à la préfecture de police et s'est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'au 18 décembre 2025, dans l'attente du réexamen de sa demande de titre de séjour. Cette délivrance doit être regardée comme ayant retiré la décision de clôture d'instruction de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A, dont la suspension est demandée, qui a ainsi disparu en cours d'instance. Il suit de là que les conclusions à fin de suspension et d'injonction présentées par le requérant sont devenues sans objet en cours d'instance. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ottou, conseil de M. A, d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1 : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction présentées par M. A. Article 3 : L'Etat versera à Me Ottou la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Ottou et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 25 juin 2025. La juge des référés, S. AUBERT La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 25 juin 2025
Référence
DTA_2516146_20250625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel