TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 3 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2516158_20251003
- Date
- 3 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2025, Mme B... C..., représenté par Me Grisolle, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas procédé à un nouvel examen de sa situation dans le délai imparti par l’ordonnance n° 2513055 du 5 août 2025 du juge des référés ;
- l’inexécution de cette ordonnance constitue un élément nouveau au sens de l’article
L. 521-4 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 2513055 du 5 août 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 30 septembre 2025 à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience :
- le rapport de M. Lamy, juge des référés ;
- les observations de Me Grisolle, représentant Mme C..., qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens et fait valoir à nouveau que la décision du préfet méconnaît l’autorité de la chose jugée.
- a constaté que le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2513055 du 5 août 2025, le juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme C..., dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer sans délai, dans l’attente de ce réexamen, un récépissé, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par la présente requête, Mme C... demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article
L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier ladite ordonnance et d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
3. Lorsqu’une personne demande au juge des référés, sur le fondement de l’article
L. 521-4 du code de justice administrative, d’assurer par de nouvelles injonctions et une astreinte l’exécution de mesures ordonnées par le juge des référés et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir l’absence d’exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l’administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d’exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le juge des référés se prononce au vu de cette instruction.
4. Pour justifier de sa demande de modification de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2513055 du 5 août 2025, Mme A... fait valoir, sans être utilement contesté par le préfet des Hauts-de-Seine, ni présent ni représenté à l’audience et auquel la requête de Mme C... a été communiquée, que l’ordonnance susmentionnée n’a pas l’objet de la moindre exécution. Cette absence d’exécution constituant un élément nouveau, il y a lieu de modifier en conséquence l’article 2 de l’ordonnance n° 2513055 du 5 août 2025 en enjoignant au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme C... dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 250 euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’injonction prévue à l’article 2 de l’ordonnance n° 2513055 du 5 août 2025 enjoignant au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme C... dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer sans délai, dans l’attente de ce réexamen un récépissé, est assortie d’une astreinte de 250 euros par jour de retard.
Article 2 : L’Etat versera à Mme C... une somme de 1500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C... est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 3 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA953 octobre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2516158_20251003
TA3815 décembre 2025
ORTA_2513055_20251215Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 octobre 2025
Référence
DTA_2516158_20251003
Données disponibles
- Texte intégral