TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 18 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2516169_20250918
- Date
- 18 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 septembre 2025, Mme B... A... demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution du retrait de points relatif à l’avis n°6083559280 et de l’autoriser à circuler pendant la période de suspension. Elle soutient que : Sur la condition d’urgence : - en tant que surveillante de nuit et éducatrice spécialisée, elle a besoin de pouvoir utiliser son véhicule ; Sur la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : - le procès-verbal est irrégulier ; - les droits de la défense ont été méconnus. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience notamment lorsqu’il apparait manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. Les conclusions de Mme A... sont dirigées contre un avis de contravention. Toutefois, il n’appartient qu’aux juridictions de l’ordre judiciaire de connaître d’une telle contestation qui porte sur l’imputabilité de l’infraction. Ainsi, la requête ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, il y a lieu de la rejeter selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Montreuil, le 18 septembre 2025. Le juge des référés, F. DESIMON La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 18 septembre 2025
Référence
DTA_2516169_20250918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA