TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 25 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2516187_20250925
- Date
- 25 septembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 septembre 2025, Mme C A épouse B, représentée par Me Lujien, doit être regardée comme demandant à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de résident ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; et dans l'attente, de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de soixante-douze heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros TTC à verser à son conseil, Me Lujien, en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat, ou à lui verser directement dans l'hypothèse où son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle serait rejetée. Elle soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie dès lors qu'elle a sollicité le renouvellement de sa carte de résident ; en tout état de cause elle se trouve dans une dans une situation de grande précarité du fait de l'irrégularité de sa situation, son attestation de prolongation d'instruction ayant expiré ; son contrat de travail a été suspendu ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; elle a demandé la communication des motifs au préfet des Hauts-de-Seine le 9 septembre 2025 ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; * elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Le préfet des Hauts-de-Seine, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2516186, enregistrée le 9 septembre 2025, par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 24 septembre 2025 à 14 heures. Le rapport de Mme Moinecourt, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante haïtienne née le 28 mars 1978, a été titulaire d'une carte de résident valable du 21 novembre 2014 au 20 novembre 2024. Elle en a sollicité le renouvellement le 19 février 2025 par le biais du téléservice " Administration numérique des étrangers en France " (ANEF). Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 19 juin 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de faire droit à cette demande. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Par la présente requête, Mme A sollicite le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu de faire droit à cette demande. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Cette condition d'urgence est, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait de titre de séjour. Par suite, Mme A demandant la suspension du refus de renouvellement du titre de séjour qui lui a été opposé et le préfet des Hauts-de-Seine ne faisant état d'aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée : 6. Aux termes de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve de l'absence de menace grave pour l'ordre public, de l'établissement de la résidence habituelle de l'étranger en France et des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit. " 7. En l'état de l'instruction, les moyens tirés du défaut de motivation et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 8. Les deux conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de renouveler la carte de résident de Mme A, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 9. L'exécution de la présente ordonnance implique seulement qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande de Mme A un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer dans l'attente de ce réexamen, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Lujien, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de la somme de 1 200 euros, sous réserve de l'admission définitive de son client au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros lui sera versée directement. ORDONNE : Article 1 : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de renouvellement de la carte de résident de Mme A est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande de Mme A, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 4 : Sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Lujien, avocat de Mme A, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros lui sera versée directement . Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A, à Me Lujien et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 25 septembre 2025. La juge des référés Signé L. Moinecourt La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9525 septembre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2516187_20250925
TA774 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 septembre 2025
Référence
DTA_2516187_20250925
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