TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 8 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2516256_20251008
- Date
- 8 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 septembre 2025 sous le numéro 2516256, complétée par un mémoire le 1er octobre 2025, M. B... D... et Mme C... A... épouse D..., représentés par Me de Lespinay, demandent au juge des référés : 1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 23 juillet 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) en date du 21 mai 2025 portant refus de délivrance d’un visa de long séjour à monsieur en qualité de conjoint d’une ressortissante française, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il et elle soutiennent que : - la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de la durée de la séparation qui leur est imposée alors que madame est atteinte d’un handicap lourd et doit s’occuper seule de leur fils ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est insuffisamment motivée et est entachée d’incompétence négative, la commission s’étant à l’évidence retranchée derrière l’avis de la DGSI sans porter sa propre appréciation, les conditions mises à la délivrance du visa sollicité sont réunies, la menace à l’ordre public alléguée n’est pas démontrée, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est méconnu. Par un mémoire en défense enregistré le 1er octobre 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D... et Mme A... épouse D... ne sont pas fondés et relève qu’en l’absence de démonstration d’une communauté de vie entre les époux, « un risque d’immigration illégale ne peut être exclu ». Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 2516156 enregistrée le 17 septembre 2025 par laquelle M. D... et Mme A... épouse D... demandent l’annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 octobre 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente, - les observations de Me de Lespinay, représentant M. D... et Mme A... épouse D..., en présence de madame, qui a pris la parole, - et les observations du représentant du ministre de l’intérieur, qui confirme que le refus de visa litigieux est également fondé sur le motif tiré du risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (...) ». D’une part, eu égard à la séparation des époux, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite. D’autre part, le moyen tiré de ce que le risque de menace à l’ordre public retenu par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est insuffisamment établi, de sorte que le refus de visa porte une atteinte disproportionnée au droit des demandeurs au respect de leur vie privée et familiale protégé à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales paraît propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. En admettant même que le ministre de l'intérieur soit regardé comme demandant que soit substitué au motif initialement retenu par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France celui tiré du risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires, il ne ressort pas à l'évidence des données de l'affaire, en l’état de l’instruction, que ce nouveau motif est susceptible de fonder légalement le refus de visa opposé à M. D.... Dans ces conditions, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée et d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire réexaminer la demande de visa dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’une astreinte ne soit toutefois nécessaire. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. D... et Mme A... épouse D... et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L’exécution de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 23 juillet 2025 est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen de la demande de visa dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L’Etat versera à M. D... et Mme A... épouse D... une somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... D... et Mme C... A... épouse D... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 8 octobre 2025. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICH La greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 octobre 2025
Référence
DTA_2516256_20251008
Données disponibles
- Texte intégral