TA7712ème chambre, éloignement12ème chambre, éloignementCitée 1×
TA77 · 12ème chambre, éloignement — 1 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2516270_20251201
- Date
- 1 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 novembre 2025, M. C... D..., représenté par Me Irguedi, demande au tribunal d’arrêté l’arrêté en date du 5 novembre 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a maintenu en rétention administrative. Il soutient que : - l’administration n’apporte pas la preuve de la régularité de la délégation de signature dont bénéficie le signataire de la décision attaquée ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces enregistrées le 1er décembre 2025. Le centre de rétention administrative du Mesnil‑Amelot n° 2 a produit des pièces, enregistrées le 27 novembre 2025. Vu : les décisions attaquées ; les autres pièces du dossier. Vu : la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné Mme Issard, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. L’audience s’est tenue par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission, dans les conditions déterminées par l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les procès-verbaux prévus par le troisième alinéa de ces dispositions ayant été dûment établis. Ont été entendus au cours de l’audience publique : le rapport de Mme Issard, magistrate désignée ; les observations de Me Irguedi, représentant M. D..., qui soutient que la décision attaquée méconnait le principe du contradictoire prévu par l’article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, que la région du Kivu dont il est originaire est le théâtre de faits caractérisés de guerre civile et de génocide et qu’il risque de faire l’objet de représailles en cas de retour dans son pays d’origine en raison de son patronyme qui indique sa filiation avec son père, opposant connu au président actuellement en fonctions et que la décision attaquée méconnait en cela les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; les observations de Me Soarez, représentant le préfet du Val-de-Marne, absent ; les observations de M. D.... La clôture de l’instruction a été prononcée dans les conditions prévues à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à 15h04. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté en date du 18 juillet 2025, le préfet du Val-de-Marne a prononcé une mesure d’expulsion à l’encontre de M. D..., ressortissant congolais né en 1983. Par un arrêté en date du 28 octobre 2025, cette même autorité l’a placé en rétention administrative. L’intéressé a présenté une demande d’asile enregistrée le 5 novembre 2025 à 16h16. Par un arrêté du même jour notifié à la même heure, le préfet du Val-de-Marne a prononcé son maintien en rétention. Par la présente requête, M. D... demande l’annulation de cette dernière décision. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024/03899 du 18 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 209 de la préfecture du Val-de-Marne du même jour, le préfet du Val-de-Marne a donné à M. A... B..., attaché, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux, délégation afin de signer notamment les décisions prises sur le fondement de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations en droit et en fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. » 5. Il résulte des termes mêmes des dispositions précitées que l’annulation d’une décision par laquelle l’autorité administrative maintient en rétention un étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile ne peut être utilement demandée que dans la mesure de la contestation des motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance du principe du contradictoire, de celle des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou encore de l’erreur manifeste d’appréciation des craintes que M. D... encourrait en cas de retour dans son pays d’origine doivent être écartés comme inopérants, le moyen tiré de ce que la demande d’asile de l’intéressé n’aurait pas été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’exclusion prononcée à son encontre n’ayant pas été formellement soulevé par son représentant en dépit des observations formulées à ce sujet par le représentant du préfet du Val-de-Marne au cours de l’audience. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D... tendant à l’annulation de l’arrêté du 5 novembre 2025 doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : Le surplus de la requête de M. D... est rejeté. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C... D... et au préfet du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2025. La magistrate désignée par la présidente du tribunal, Signé : C. ISSARD La greffière, Signé : S. AIT MOUSSA La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA4410 octobre 2025
DTA_2516270_20251010TA771 décembre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2516270_20251201
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 12ème chambre, éloignement
- Formation
- 12ème chambre, éloignement
- Date
- 1 décembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2516270_20251201
Données disponibles
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