TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 30 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2516306_20250930
- Date
- 30 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2025, Mme B... A..., représentée par Me Lujien, demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de modifier l’injonction prononcée par l’article 3 de l’ordonnance n° 2513909 du 22 août 2025 et d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler et de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que le préfet du Val-d’Oise n’a pas exécuté l’ordonnance n°2513909 du 22 août 2025 en ce qu’elle lui enjoint de lui délivrer dans un délai de quinze jours à compter de sa notification une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que Mme A... a été convoquée le 25 septembre 2025 à la préfecture de Cergy et que sa situation administrative sera très prochainement régularisée conformément au dispositif de l’ordonnance n°2513909 du 22 août 2025. Par un mémoire, enregistré le 23 septembre 2025, Mme B... A..., représentée par Me Lujien, déclare se désister de ses conclusions à fin de modification de l’injonction prononcée par l’article 3 de l’ordonnance n°2513909 du 22 août 2025 mais indique qu’elle maintient les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que celles relatives à son admission à l’aide juridictionnelle provisoire. Vu : - l’ordonnance n° 2513909 du 22 août 2025 rendue par la juge des référés du tribunal ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chaufaux, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 26 septembre 2025 à 10h. Le rapport de Mme Chaufaux, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d’audience ; Les parties n’étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique. Considérant ce qui suit : Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle : Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme A... au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin de modification de l’injonction prononcée par l’ordonnance du 22 août 2025 : Par un mémoire, enregistré le 23 septembre 2025, Mme A..., représentée par Me Lujien, déclare se désister de ses conclusions à fin de modification de l’injonction prononcée par l’article 3 de l’ordonnance n° 2513909 du 22 août 2025. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement. Sur les frais liés au litige : Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A... présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Mme A... est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin de modification de l’injonction prononcée par l’article 3 de l’ordonnance n° 2513909 du 22 août 2025 de la requête de Mme A.... Article 3 : Les conclusions de Mme A... présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A..., à Me Lujien et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise. Fait à Cergy-Pontoise, le 30 septembre 2025. La juge des référés, signé E. Chaufaux La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9530 septembre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2516306_20250930
TA6913 février 2026
ORTA_2513909_20260213Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 septembre 2025
Référence
DTA_2516306_20250930
Données disponibles
- Texte intégral