TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 16 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2516307_20260116
- Date
- 16 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 décembre 2025, et un mémoire en réplique enregistré le 2 janvier 2026, Mme C... A... veuve B..., représentée par Me Rahmani, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui fixer sans délai une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer, lors de ce rendez-vous, un récépissé avec droit au travail valable six mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros HT à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par un mémoire enregistré le 31 décembre 2026, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme A... au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire. Il résulte de l’instruction que la préfète du Rhône a fixé à la requérante un rendez-vous le 20 janvier 2026, en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Les conclusions à fin d’injonction de la requête sont ainsi devenues, dans cette mesure, sans objet en cours instance, et il n’y a plus lieu d’y statuer. La délivrance d’un récépissé de demande de titre étant subordonnée au dépôt préalable d’un dossier complet de demande de titre de séjour, il ne peut être fait droit aux conclusions que présente sur ce point, par avance, la requérante. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions que présente la requérante tendant à l’application combinée des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Mme A... est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint sous astreinte à la préfète du Rhône de fixer un rendez-vous à la requérante. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A... veuve B... et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 16 janvier 2026. Le juge des référés, T. Besse La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 16 janvier 2026
Référence
DTA_2516307_20260116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA