TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 24 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2516324_20250924
- Date
- 24 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 septembre 2025 à 7h53 sous le numéro 2516324, complétée par un mémoire le 23 septembre 2025, MM. Antonio Fleury et Jacques Capello, représentés par Me Candon, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a mis en demeure les propriétaires et occupants des résidences mobiles stationnées sur le parking P5 du parc des expositions, parcelles cadastrées AE0030 et AE0033 sur le territoire de la commune d'Écouflant, de quitter les lieux au plus tard le lundi 22 septembre 2025 à 8h00 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2025, la commune d'Angers, représentée par Me Blin, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de MM. Fleury et Capello au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le préfet de Maine-et-Loire a produit le 23 septembre 2025 à 8h16 la copie de son arrêté du même jour portant retrait de l'arrêté de mise en demeure litigieux. La requête a été communiquée à la commune d'Écouflant, qui n'a pas produit d'observations. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés aux articles R. 779-1 à R. 779-8 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 septembre 2025 à 9h00, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente, - les observations de Me Carré, représentant la commune d'Angers. A été produite le 23 septembre 2025 à 9h46 pour MM. Fleury et Capello une lettre constatant qu'il n'y a pas lieu de statuer sur leur demande d'annulation, devenue sans objet. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 779-1 du code de justice administrative : " Les requêtes dirigées contre les décisions de mise en demeure de quitter les lieux mentionnées au II bis de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage sont présentées, instruites et jugées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ". Les règles applicables au contentieux du stationnement des résidences mobiles des gens du voyage sont énoncées aux articles R. 779-1 à R. 779-8 du même code. 2. Il résulte de l'instruction que l'arrêté litigieux du préfet de Maine-et-Loire en date du 19 septembre 2025 portant mise en demeure a été retiré le 23 septembre 2025. Les conclusions à fin de non-lieu contenues dans la lettre susvisée du 23 septembre 2025 équivalent à un désistement pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la commune d'Angers les frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de MM. Fleury et Capello. Article 2 : Les conclusions de la commune d'Angers présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article3 : La présente ordonnance sera notifiée à MM. Antonio Fleury et Jacques Capello, à la commune d'Angers et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire et à la commune d'Écouflant. Fait à Nantes, le 24 septembre 2025. La vice-présidente, magistrate désignée, A.-C. WUNDERLICHLa greffière, L. LECUYER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 24 septembre 2025
Référence
DTA_2516324_20250924
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel