TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 17 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2516329_20251017
- Date
- 17 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 septembre 2025, Mme B... D... et M. A... C..., représentés par Me Fouret, demandent au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 29 août 2025 par laquelle la commission des recours préalables obligatoires contre les refus d’autorisation d’instruction dans les familles de l’académie de Nantes a rejeté leur recours dirigé contre la décision de la directrice académique des services de l’éducation nationale de la Sarthe du 25 juillet 2025 leur refusant cette autorisation pour leur enfant mineure E... C... D... au titre de l’année scolaire 2025-2026, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de leur délivrer l’autorisation sollicitée sur le fondement du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation ou, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de la situation de leur enfant ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d’urgence est remplie : alors que la rentrée vient d’avoir lieu, la décision attaquée, entraîne un bouleversement dans les conditions d’instruction de leur enfant, âgée de 7 ans, qui n’a connu que l’instruction en famille ; son intérêt n’a pas été pris en compte et aucun motif d’intérêt public ne s’oppose à ce que soit admis cette condition ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle se fonde uniquement sur l’existence d’une mise en demeure de scolariser leur enfant prise au titre de l’article 227-17-1 du code pénal ; * elle procède d’une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant garanti par l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; le motif opposé est injustifié dès lors qu’ils ont toujours cherché à coopérer avec l’administration ; ce motif résulte de problèmes de communication non imputables à la famille et sans que n’ait été prise en compte leur disponibilité ; en outre, il n’a pas été pris en considération la situation propre de l’enfant, reconnue auparavant ; l’instruction en famille est la seule modalité permettant de concilier les besoins éducatifs spécifiques de l’enfant E... et la continuité de son parcours pédagogique ; * subsidiairement, elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas établi que les membres de la commission ont été régulièrement désignés et que celle-ci a valablement délibéré dans une composition régulière. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2025, la rectrice de l’académie de Nantes conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que la décision n’est produite que partiellement ; - la condition d’urgence n’est pas remplie dans les circonstances de l’espèce ; - il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la décision attaquée ; - la requête enregistrée sous le n° 2516302 le 19 septembre 2025 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l’éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer en matière de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 octobre 2025 à 10h30 : - le rapport de M. Danet, juge des référés ; - et les observations de Me Barrau-Azema, substituant Me Fouret, avocat des requérants ; Me Barreau-Azema entend invoquer à la barre un nouveau moyen tiré de l’exception d’illégalité de la mise en demeure datée du 30 juin 2025 adressée à Mme D... et à M. C... ; les requérants n’ont pas été informés en temps utile de la date et du lieu du second contrôle, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 131-16-2 du code l’éducation et ils n’ont pas cherché à se soustraire à ce second contrôle ; - et les observations du représentant de la rectrice de l’académie de Nantes. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D... et M. C... ont déposé, le 25 mai 2025, auprès de l’inspectrice d’académie - directrice académique des services de l’éducation nationale (IA-DASEN) du département de la Sarthe, une demande d’autorisation d’instruire dans la famille leur fille E..., née le 2 novembre 2018, au titre de l’année scolaire 2025-2026. Par une décision du 25 juillet 2025, l’IA-DASEN saisie a rejeté cette demande. Par une décision du 29 août 2025, notifiée aux intéressés par un courrier du 1er septembre suivant, la commission de l’académie de Nantes chargée d’examiner les recours contre les décisions de refus d’autorisation d’instruction en famille a rejeté le recours administratif préalable obligatoire exercé par les requérants par courrier du 5 août 2025. Dans le cadre de la présente instance, les requérants demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». 3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par les requérants, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la rectrice, et sans qu’il soit besoin d’apprécier la condition d’urgence, la requête de Mme D... et de M. C... doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D... et de M. C... est rejetée. Article 3 : La présente ordonnnance sera notifiée à Mme B... D..., à M. A... C... et au ministre de l’éducation nationale. Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Nantes. Fait à Nantes, le 17 octobre 2025. Le juge des référés, J. DANET La greffière, J. DIONIS La République mande et ordonne au ministre l’éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 octobre 2025
Référence
DTA_2516329_20251017
Données disponibles
- Texte intégral