TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 8 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2516332_20251008
- Date
- 8 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 septembre 2025, Mme B... A..., représentée par Me Kamara, demande au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) en date du 22 octobre 2024 lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour au titre du regroupement familial ; 2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie : la demanderesse a donné naissance à un enfant en mai en 2025 et réside ainsi seule à Dakar avec son enfant ; la situation de séparation engendrée par la décision contestée a des répercussions sur son état de santé et sur celui de son mari ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d’un défaut de motivation ; * elle méconnaît l’article 47 du code civil et procède d’une erreur d’appréciation ; * elle méconnait l’article 13 (§1) de la directive 2003/86/CE ; * elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2025, le ministre de l'intérieur conclut à ce qu’il n’y ait plus lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que par note diplomatique du 1er octobre 2025, il a été donné instruction à l’autorité consulaire de délivrer le visa sollicité. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer en matière de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, puis, le 1er octobre 2025, de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du 8 octobre 2025 à 9h30. Considérant ce qui suit : 1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un événement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience. 2. Le ministre de l’intérieur a indiqué en cours d’instance qu’il a été donné instruction, par note diplomatique du 1er octobre 2025, de délivrer le visa sollicité. Dès lors, les conclusions présentées par la requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ainsi que ses conclusions à fin d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer. 3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction présentées par Mme A.... Article 2 : L’Etat versera à Mme A... une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Fait à Nantes, le 8 octobre 2025. Le juge des référés, J. DANET La République mande et ordonne au ministre de d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 8 octobre 2025
Référence
DTA_2516332_20251008
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA