TA69Tribunal Administratif de LyonSatisfaction Totale
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 22 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2516344_20260122
- Date
- 22 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 30 décembre 2025, le préfet de l’Ardèche demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de la décision du 30 juillet 2025 par laquelle le maire de Labeaume a accordé un permis de construire à M. A... pour la construction d’une maison individuelle, d’un abri de voiture et d’une piscine, ensemble la décision rejetant le recours gracieux. Il soutient que : - le déféré est recevable dès lors qu’il a été introduit dans le délai de deux mois suivant le rejet du recours gracieux, lequel a été exercé dans des conditions ayant interrompu le délai de recours contentieux ; - est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dès lors que le maire de Labeaume n’a pas opposé de sursis à statuer sur la demande de permis de construire en litige alors qu’elle est de nature à compromettre l’exécution du futur plan local d’urbanisme intercommunal, que le débat sur les orientations du projet d’aménagement et de développement durable a eu lieu, que les règles du futur plan local d’urbanisme intercommunal sont suffisamment précises et que le projet se situe dans un site Natura 2000 et en zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique de type I. Le déféré a été communiqué à la commune de Labeaume et à M. A... qui n’ont pas produit d’observations en défense. Vu les autres pièces du dossier et le déféré enregistré sous le n° 2516364 par laquelle le préfet de l’Ardèche demande l’annulation de la décision en litige. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Après avoir, au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme C... en qualité de greffière, présenté son rapport et entendu les observations de M. B... pour le préfet de l’Ardèche. La commune de Labeaume et M. A... n’étant ni présents, ni représentés. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l’Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ». Celui-ci dispose que : « Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué (…) ». Aux termes de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable. » Il résulte de ces dispositions que le maire d’une commune dont le plan local d’urbanisme est en cours de révision peut opposer à une demande d’autorisation d’urbanisme une décision de sursis à statuer dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables et que celles-ci traduisent un état suffisamment avancé du futur plan local d’urbanisme pour apprécier si une construction serait de nature à compromettre ou rendre plus onéreuse l’exécution de ce plan. En l’état de l’instruction, l’unique moyen soulevé par le préfet de l’Ardèche apparaît propre à créer un doute sérieux sur la légalité du permis accordé par le maire de Labeaume à M. A.... Par suite, la demande de suspension présentée par la préfète de l’Ardèche doit être accueillie. O R D O N N E : Article 1er : L’exécution du permis de construire accordé le 30 juillet 2025 par le maire de Labeaume à M. A... pour la construction d’une maison individuelle, d’un abri de voiture et d’une piscine, ensemble celle de la décision rejetant le recours gracieux, sont suspendues jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur le déféré tendant à leur annulation. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de l’Ardèche, à la commune de Labeaume et à M. A.... Fait à Lyon, le 22 janvier 2026. Le juge des référés, R. Reymond-Kellal La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7715 janvier 2026
ORTA_2516364_20260115TA6922 janvier 2026CETTE DÉCISION
DTA_2516344_20260122
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 janvier 2026
Référence
DTA_2516344_20260122
Données disponibles
- Texte intégral