TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 1 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2516380_20251201
- Date
- 1 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 19 novembre 2025, M. B... A... demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction valant autorisation de séjour et de travail dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ; de mettre les dépens à la charge de l’État. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il ne peut ni travailler, ni étudier ni percevoir de revenus alors qu’il sollicite le renouvellement de son titre de séjour mention « étudiant » qui a expiré le 30 octobre 2025 ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle permet de rétablir la légalité de sa situation et ne porte atteinte à aucun intérêt public alors qu’il a effectué de nombreuses relances auprès de la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne restées sans réponse ; - elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative dès lors que sa demande de renouvellement de son titre de séjour a été enregistrée sur la plate-forme ANEF le 27 septembre 2025 ; - elle ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse dès lors que les dispositions des articles R. 431-16 et R. 431-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposent la délivrance d’un récépissé ou d’une attestation de prolongation d’instruction et que sa demande a été enregistrée il y a plus d’un mois à la date de l’enregistrement de la présente requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2025, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A... est toujours en cours d’instruction, que le délai de traitement de son dossier résulte du choix du requérant de modifier son adresse lors du dépôt de sa demande, ce qui a entrainé un transfert de compétences entre deux sous-préfectures, que le délai moyen d’instruction des dossiers excède actuellement trois mois, ce qui correspond à la charge normale des services alors que M. A... n’a présenté sa demande que le 27 septembre 2025 pour un titre expirant le 30 octobre 2025, et que l’attestation de prolongation d’instruction ne pourra lui être remise qu’après examen de son dossier complet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Aux termes de l’article R. 431-15-1 du même code : « Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. (…) ». Il résulte de l’instruction que M. A..., ressortissant congolais né le 2 janvier 2003, titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire mention « étudiant » valable jusqu’au 30 octobre 2025, a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour étudiant au moyen du téléservice « ANEF ». Il indique sans être sérieusement contesté avoir adressé un dossier complet et s’est vu remettre une attestation de dépôt de sa demande le 27 septembre 2025. Il ne résulte pas de l’instruction qu’au jour de la présente ordonnance le préfet du Val-de-Marne aurait statué explicitement sur la demande de M. A.... Il ne résulte pas d’avantage de l’instruction que cette demande aurait été implicitement rejetée dès lors que le délai de quatre mois prévu par les dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui doit se décompter à compter du 27 septembre 2025, date à laquelle le dossier de la demande de titre de séjour de l’intéressé doit être regardé comme étant complet, n’est pas expiré au jour de la présente ordonnance. Si le préfet du Val-de-Marne fait valoir que le dossier de M. A... est toujours en cours d’instruction, et que faute d’un examen de son dossier et de sa complétude, ce dernier ne peut prétendre pour le moment à une attestation de prolongation d’instruction, il résulte des dispositions précitées que ces circonstances ne sauraient justifier qu’à la date de la présente ordonnance, plus de deux mois après l’enregistrement de la demande de renouvellement du titre de séjour du requérant, celui-ci ne puisse se voir remettre la dite attestation ou un récépissé. Le requérant justifie par ailleurs suffisamment d’une situation d’urgence en justifiant de la suspension de son contrat d’apprentissage depuis le 31 octobre 2025 et en se prévalant des difficultés qu’il a rencontrées pour obtenir la délivrance de l’attestation de prolongation d’instruction auquel le dépôt d’une demande de titre de séjour ouvre droit. En conséquence, il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à M. A..., dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour, sous réserve d’un changement de circonstances de droit et de fait. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à M. A... une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 1er décembre 2025. Le juge des référés, Signé : B. Duhamel La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 décembre 2025
Référence
DTA_2516380_20251201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel