TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 21 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2516382_20251121
- Date
- 21 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2025, M. B... A..., représentée par Me Luchez, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 17 juin 2025 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer un agrément dirigeant ; d’enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer une autorisation provisoire de diriger une entreprise de sécurité ; de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au CNAPS qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a communiqué le 19 novembre 2025 une décision du 19 novembre 2025 par laquelle son directeur a délivré à M. A... un agrément dirigeant valable du 19 novembre 2025 au 19 novembre 2030. Par un mémoire enregistré le 21 novembre 2025, M. A... déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision du 17 juin 2025 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer un agrément dirigeant et maintenir le surplus de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Considérant ce qui suit : Aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-1du code de justice administrative, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du même code, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 dudit code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience. M. A... déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision du 17 juin 2025 par laquelle le directeur du CNAPS a refusé de lui délivrer un agrément dirigeant. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CNAPS le somme de 1200 euros à verser à M. A... au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. A... tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 17 juin 2025 par laquelle le directeur du CNAPS a refusé de lui délivrer un agrément dirigeant. Article 2 : le Conseil national des activités privées de sécurité versera une somme de 1 200 euros à M. A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Melun, le 21 novembre 2025. Le juge des référés, Signé : B. Duhamel La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 novembre 2025
Référence
DTA_2516382_20251121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel