TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 1 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2516385_20251001
- Date
- 1 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 septembre 2025, M. B... A... demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre à l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de restaurer immédiatement les conditions matérielles d’accueil (CMA) suspendues du 20 mai au 16 juin 2025 et lui mettre à disposition un hébergement d’urgence à Angers ; 2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui fournir une solution administrative permettant le retrait ou la mise à jour de l’attestation de demande d’asile dans les meilleurs délais, avant son expiration. Il soutient que la suspension par l’OFII de ses CMA est illégale et qu’ils se retrouve ainsi sans solution d’hébergement à Angers l’empêchant de se rendre à la préfecture pour retirer ou mettre à jour son attestation de demande d’asile, laquelle va bientôt expirer. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 24 septembre 2025, M. B... A... déclare « retirer sa requête » mais maintenir son recours au fond devant le tribunal administratif de Rennes enregistré sous le n°2503267. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C... pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience. Par un mémoire enregistré le 24 septembre 2025, M. A... doit être regardé comme déclarant se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A... de sa requête. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire et au directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration. Fait à Nantes, le 1er octobre 2025. Le juge des référés, P. C... La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 1 octobre 2025
Référence
DTA_2516385_20251001
Données disponibles
- Texte intégral