TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 20 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2516407_20251020
- Date
- 20 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 septembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Veillat, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2025 par lequel le préfet du Val d’Oise, en exécution d’une peine d’interdiction du territoire français, a fixé le pays d’éloignement. Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2025, le préfet du Val d’Oise conclut au rejet de la requête et produit les pièces constitutives du dossier de M. A.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : le rapport de Mme Moinecourt , magistrate désignée ; et les observations de Me Veillat pour M. A..., qui maintient ses conclusions et soutient en outre que la décision contestée est entachée d’un défaut d’examen et d’une erreur manifeste d’appréciation, dans la mesure où ne subsiste aucune perspective raisonnable d’éloignement, l’Algérie ne délivrant pas de laissez-passer à ses ressortissants visés par des mesures d’éloignement ; Me Veillat rappelle que le consulat d’Algérie à Pontoise n’a pas répondu à la demande formulée par le préfet du Val d’Oise tendant à ce que soit délivré un laissez-passer à M. A... ; le préfet du Val-d'Oise n’étant ni présent, ni représenté. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant algérien né le 13 décembre 1993, a été condamné le 22 août 2025 par le tribunal judiciaire de Pontoise à une peine d’interdiction du territoire français d’une durée de cinq années. Il demande l’annulation de l’arrêté du 8 septembre 2025 par lequel le préfet du Val-d'Oise, en application de cette peine, a fixé le pays de destination. En premier lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué que le préfet aurait procédé à un examen insuffisamment circonstancié de la situation personnelle de M. A.... En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A... est dépourvu de document de voyage et que l’obtention d’un laissez-passer consulaire est nécessaire pour l’organisation matérielle de son départ, rendu obligatoire par la décision du tribunal judiciaire de Pontoise susmentionnée. Toutefois, en se bornant à faire valoir, sans l’établir, que les autorités algériennes ne délivrent pas de laissez-passer à leurs ressortissants, M. A... n’établit pas que son éloignement ne demeurerait pas une perspective raisonnable. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté. 4. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A... doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet du Val d’Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025. La magistrate désignée, Signé L. MoinecourtLa greffière, Signé O. El-Moctar La République mande et ordonne au préfet du Val d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 20 octobre 2025
Référence
DTA_2516407_20251020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel