TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 14 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2516416_20251114
- Date
- 14 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 septembre 2025, Mme B... C... épouse A..., représentée par Me Nait Mazi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 et de l’article L.521-4 du code de justice administrative : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, sans délai, un récépissé de demande de titre de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction, ou tout autre document constituant une autorisation provisoire de séjour durant le temps de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle ne parvient toujours pas à obtenir une attestation provisoire de séjour alors qu’elle a demandé un renouvellement de titre de séjour et que l’ordonnance du 7 août 2025 qui a ordonné au préfet de lui délivrer un récépissé n’est toujours pas exécutée. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut à un non-lieu à statuer. Il fait valoir qu’il a exécuté l’ordonnance du 7 août 2025 dès lors que Mme C... épouse A... est titulaire d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 18 septembre 2025 jusqu’au 17 décembre 2025. Par un nouveau mémoire, enregistré le 16 octobre 2025, Mme C... épouse A..., représentée par Me Nait Mazi, d’une part, se désiste de ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et, d’autre part, maintient ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chabrol, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire : Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (...), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Eu égard aux circonstances de l’espèce et aux délais dans lesquels la juge des référés doit se prononcer, il y a lieu d’admettre Mme C... épouse A..., au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions de la requête : En premier lieu, par un mémoire enregistré le 16 octobre 2025, Mme C... épouse A..., informe le tribunal qu’elle se désiste de ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte. Ce désistement partiel étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte. En second lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission de Mme C... épouse A..., au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros qui sera versée à Me Nait Mazi, son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise à titre définitif au bénéfice de cette aide, la somme en cause sera versée directement à Mme C... épouse A..., O R D O N N E : Article 1er : Mme C... épouse A..., est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par Mme C... épouse A..., Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C... épouse A..., et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 14 novembre 2025. La juge des référés, signé C. Chabrol La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 novembre 2025
Référence
DTA_2516416_20251114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel