TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA13 · Reconduite à la frontière — 14 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2516426_20260114
- Date
- 14 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 décembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Laurens, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 22 décembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - le préfet a méconnu les dispositions de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’obligeant à se présenter deux fois par jour au centre de rétention. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens sont infondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Baizet pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Baizet a été entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2026, à l’issue de laquelle l’instruction a été close, aucune des parties n’étant présente ou représentée. Considérant ce qui suit : 1. M. A... B... ressortissant marocain né le 21 juin 1996, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 décembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Sur les conclusions aux fins d’annulation : 2. En premier lieu, l’arrêté en litige expose les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde, permettant à son destinataire de comprendre les motifs, le sens et la portée à sa seule lecture et, par suite, de le contester utilement. 3. En second lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ». Aux termes de l’article L. 733-2 du même code : « Lorsque l'étranger est assigné à résidence en application des 6°, 7° ou 8° de l'article L. 731-1 ou des 6°, 7° ou 8° de l'article L. 731-3 ou des articles L. 731-4 ou L. 731-5, le nombre de présentations aux services de police ou aux unités de gendarmerie prévu à l'article R. 733-1 peut être porté à quatre par jour. ». 4. Il résulte des mentions de l’arrêté que l’assignation à résidence a été prise sur le fondement du 1e de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif que M. B... a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai le 23 septembre 2025. Les dispositions de l’article L. 733-2 précité permettant de porter à plus d’une par jour le nombre de présentations aux services de police ne lui étant pas applicable, M. B... est fondé à soutenir qu’en lui imposant de se rendre deux fois par jour au centre de rétention administrative du Canet, le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 733-1 précité. 5. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté portant assignation à résidence en litige doit être annulé seulement en tant qu’il oblige M. B... à se présenter deux fois par jour au centre de rétention administrative du Canet. Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance : 6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros à verser à M. B... en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L’arrêté du 22 décembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a assigné M. B... à résidence pour une durée de 45 jours est annulé en tant qu’il l’oblige à se présenter deux fois par jour au centre de rétention administrative du Canet. Article 2 : L’Etat versera à M. B... la somme de 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026. La magistrate désignée, Signé E. BAIZET Le greffier, Signé D. LETARD La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour une expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 janvier 2026
Référence
DTA_2516426_20260114
Données disponibles
- Texte intégral