TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 24 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2516443_20250924
- Date
- 24 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 septembre 2025, Mme B... A... demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du maire de la commune de Montreuil du 18 juillet 2025 en tant qu’il autorise l’installation d’assises devant le 5, avenue Paul Langevin à Montreuil (93500) ; 2°) d’ordonner l’interruption temporaire des travaux. Elle soutient que : Sur la condition d’urgence : - les travaux ont débuté ; il y a un risque accru de nuisances sonores et d’occupation nocturne avec attroupements ; Sur la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : - il n’y a pas eu d’autorisation explicite ; - la publicité est insuffisante ; - les travaux ont débuté dès le mois de novembre 2024, soit avant le dépôt du permis d’aménager ; - il existe un déséquilibre manifeste entre l’intérêt général et les nuisances ; - la décision est entachée d’erreur d’appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, notamment lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou que celle-ci est mal fondée. La requête de Mme A... est irrecevable dès lors que la décision permettant l’implantation de mobilier urbain sur le domaine public ne saurait résulter de l’édiction d’un permis d’aménager. En toute hypothèse, aucun des moyens invoqués par Mme A... à l’encontre de l’arrêté litigieux n’est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de celui-ci. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme A... selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Montreuil, le 24 septembre.2025 Le juge des référés, F. DESIMON La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 septembre 2025
Référence
DTA_2516443_20250924
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel