TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Partielle
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 11 mars 2026
- ECLI
- DTA_2516449_20260311
- Date
- 11 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2025, Mme B... A..., représentée par Me Netry, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet compétent, de lui délivrer une convocation afin de lui remettre son titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) subsidiairement, d’ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet compétent, de fabriquer son titre de séjour pour une durée de deux ans à compter de la date de l’ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle se trouve dans une situation extrêmement précaire, ne peut plus justifier de la régularité de son séjour et risque d’être privée de ses droits sociaux ; - la mesure sollicitée est utile dès lors que sa demande de renouvellement de titre de séjour a fait l’objet d’une décision favorable le 1er décembre 2023 mais que ce nouveau titre ne lui a jamais été remis malgré ses diligences ; - les mesures sollicitées ne font pas obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B... A..., ressortissante sénégalaise née le 22 avril 1983 et séjournant régulièrement en France sous couvert d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » et valable du 1er février 2022 au 31 janvier 2024, a sollicité en temps utile le renouvellement de son titre de séjour, demande qui a fait l’objet d’une décision favorable le 1er décembre 2023, laquelle précisait que sa nouvelle carte de séjour pluriannuelle, valable du 1er février 2024 au 31 janvier 2026, était alors en cours de fabrication. A défaut d’avoir été mis en possession de ce titre, Mme A... demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous astreinte, de la convoquer à un rendez-vous afin de lui remettre son nouveau titre de séjour. 2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. En l’espèce, il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté par le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit d’observations en défense, que Mme A... a obtenu, le 1er décembre 2023, une décision favorable à la demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » qu’elle avait présentée dans les conditions rappelées au point 1, décision qui précisait que sa nouvelle carte de séjour pluriannuelle, valable du 1er février 2024 au 31 janvier 2026, était alors en cours de fabrication. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que la requérante aurait, depuis lors, été avisée de ce que sa nouvelle carte de séjour pluriannuelle était désormais fabriquée, ni davantage de ce qu’il lui appartenait alors, en conséquence, d’obtenir un rendez-vous en préfecture afin de se voir remettre ce titre de séjour, dont la possession est d’ailleurs nécessaire, notamment, pour le dépôt par l’intéressée d’une nouvelle demande de renouvellement. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par la requérante, qui ne s’oppose à l’exécution d’aucune décision administrative, présente un caractère urgent et utile, au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire droit aux conclusions à fin d’injonction présentées à titre principal par Mme A... et d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de convoquer l’intéressée à un rendez-vous afin de lui permettre de retirer son nouveau titre de séjour mentionné au point 3, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction présentées à titre subsidiaire par l’intéressée. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir l’injonction ainsi prononcée d’une astreinte. 5. Enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A... de la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de convoquer Mme A... à un rendez-vous afin de lui permettre de retirer son nouveau titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L’Etat versera à Mme A... la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A..., au ministre de l’intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 11 mars 2026. Le juge des référés, E. Toutain La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9518 septembre 2025
ORTA_2516450_20250918TA9311 mars 2026CETTE DÉCISION
DTA_2516449_20260311
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 mars 2026
Référence
DTA_2516449_20260311
Données disponibles
- Texte intégral