TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 11 mai 2026
- ECLI
- DTA_2516460_20260511
- Date
- 11 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés le 20 septembre 2025 et le 27 janvier 2026, M. D... A..., représenté par Me Sangue, demande, dans le dernier état de ses écritures, au juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de changement de statut, en vue d’obtenir une carte de résident non subordonnée à son statut de réfugié, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir et sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il doit rapidement voyager dans son pays d’origine afin de visiter sa mère malade ; - la mesure sollicitée présente un caractère utile dès lors qu’elle lui permettra d’accomplir la démarche administrative recherchée ; - la mesure ne fait obstacle à l’exécution d’aucune mesure administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : M. D... A..., ressortissant bangladais né le 12 mars 1993 et séjournant régulièrement en France sous couvert d’une carte de résident de dix ans lui ayant été délivrée en qualité de réfugié et valable jusqu’au 15 octobre 2030, demande au juge des référés du tribunal, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous afin qu’il puisse déposer une demande de changement de statut. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En l’espèce, si M. A... fait notamment valoir qu’il entend se rendre rapidement dans son pays d’origine pour rendre visite à sa mère malade, qu’il a, pour ce faire, renoncé à son statut de réfugié, ainsi que l’a constaté le directeur général de l’Office français de protection de réfugiés et apatrides par décision du 2 janvier 2025, et qu’il ne parvient pas, depuis lors, à obtenir un rendez-vous en préfecture afin de déposer une demande de changement de statut, malgré les nombreux courriels adressés par son conseil à l’administration à cet effet, l’intéressé ne précise toutefois pas, à l’appui de sa requête, quelle autre catégorie de titre de séjour il entend ainsi solliciter et ne justifie pas davantage avoir vainement entrepris les démarches adéquates, au regard de la catégorie de titre alors considérée, afin de déposer sa demande de changement de statut par l’intermédiaire, selon le cas, de la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) ou d’une demande de rendez-vous en préfecture sur le site « demarche-numerique.gouv.fr ». Dans ces conditions, le requérant ne peut être regardé comme justifiant, ainsi qu’il lui incombe, de l’utilité de la mesure sollicitée, au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... A..., au ministre de l’intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, 11 mai 2026. Le juge des référés, E. Toutain La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 11 mai 2026
Référence
DTA_2516460_20260511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA