TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseCitée 1×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 15 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2516472_20251015
- Date
- 15 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 septembre 2025, le 9 octobre 2025 et le 10 octobre 2025, le syndicat CGT d’administration centrale équipement-environnement, le syndicat CFDT des territoires, de l’environnement et de la mer, le syndicat Force Ouvrière d’administration centrale et la fédération UNSA Développement Durable demandent à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de prendre toutes mesures jugées utiles afin de garantir une évaluation approfondie des impacts du projet immobilier Arche-Séquoia 2028 sur la santé, la sécurité et les conditions de travail des agents publics concernés dans des délais permettant, d’une part, de prendre, en amont et en priorité, des mesures de prévention primaire, et, d’autre part, que soit démontré, à partir de références précises, que ce projet améliorera leurs conditions de travail ; 2°) d’ordonner au secrétaire général du ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche : de réaliser un diagnostic approfondi des risques psychosociaux, préalablement à toute décision de nature à figer l’organisation des espaces de travail ou à engager irréversiblement la mise en œuvre du projet immobilier, notamment à travers des décisions de macro-zoning ; d’actualiser le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) et le programme pluriannuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail (PAPRIPACT), préalablement à toute entrée dans la phase opérationnelle du projet immobilier, conformément aux articles R.4121-1 et R.4121-2 du code du travail, applicables à la fonction publique. Cette actualisation devra prendre en compte les conséquences du projet sur les conditions de travail, l’organisation des espaces, le fonctionnement des collectifs de travail et les risques psychosociaux ; d’associer étroitement les représentants du personnel et les personnes concernées - notamment le médecin du travail et les agents compétents en matière de prévention des risques professionnels - à la conduite du diagnostic RPS, selon une démarche participative fondée sur l’analyse du travail réel auprès des agents, telle que préconisée par la circulaire du 11 juin 2024 relative au DUERP et au programme annuel de prévention dans la fonction publique (NOR : TFPF2413788C). Ce diagnostic devra permettre d’objectiver les impacts du projet sur la santé physique et mentale des agents, l’organisation du travail et les collectifs professionnels ; de transmettre aux représentants du personnel l’ensemble des informations nécessaires à l’exercice effectif de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, conformément aux dispositions des articles L. 253-1 et L. 253-2 du code général de la fonction publique. À ce titre, il est demandé que soient communiqués aux représentants du personnel, dans des délais compatibles avec leur consultation utile : . le budget détaillé de l’opération immobilière, ventilé par poste de dépenses (travaux, accompagnement des agents pour établir le macro-zoning puis le micro-zoning notamment en matière d'ergonomie des espaces de travail, aménagements des espaces de travail individuels et collectifs, conduite du changement, accompagnement psychologique et social, diagnostics, etc ...) ; . les caractéristiques actuelles des espaces partagés et le retour d’expérience des agents quant à leurs conditions de travail dans ces espaces ; . l'évaluation de l'ensemble des opérations pilotes immobilières en matière de grands espaces partagés et de flex office sous l’angle des conditions de travail, à partir notamment du ressenti des agents concernés ; . les résultats et l’exploitation effectuée pour le macro-zoning puis le micro-zoning des ateliers de recueil des besoins réalisés avec les agents ; . la méthodologie employée et l’exploitation consolidée du questionnaire de recueil des besoins auprès des services en matière de macro-zoning et de micro-zoning ; . l’analyse ou l’interprétation qui a été faite par l’administration de l’expertise certifiée réalisée dans le cadre du projet pour adapter le macro-zoning ; . un état d’avancement détaillé du travail de définition du macro-zoning (dont un éventuel méga-zoning), incluant les hypothèses actuellement retenues - notamment sur le calcul de la notion de “résidents”, l’articulation entre la surface utile nette (SUN) et la surface utile brute (SUB) pour décrire le confort de travail individuel, les arbitrages déjà actés ou en cours, et les éléments d’analyse ayant conduit à ces orientations ; de publier sur le site intranet de l’administration centrale le rapport d'expertise incluant un retour sur le questionnaire effectué auprès d'eux et une mise en perspective du projet immobilier en matière de santé au travail. Ils soutiennent que : - la requête est recevable en raison de leur intérêt à agir convergent au service de leurs adhérents concernés par les nouvelles modalités de travail en espaces partagés sur le site de la Tour Sequoia dans le quartier d’affaires de La Défense ; - la condition d’urgence est remplie dès lors que le projet immobilier annoncé par la direction du ministère s’agissant de la réorganisation générale des espaces de travail en macro et micro-zoning s’est fait sans concertation avec les syndicats, alors qu’il porte en germe des risques psychosociaux et organisationnels majeurs, qui nécessitent un diagnostic approfondi ; seule l’intervention du juge des référés est susceptible de prévenir un préjudice grave et irréversible pour la santé et la sécurité des personnels concernés ; - la mesure sollicitée est utile en ce qu’elle permettra, entre autres, d’actualiser le DUERP et le PAPRIPACT conformément aux dispositions du code du travail ; - la mesure sollicitée, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, ne fait nullement obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2025, la ministre de l’aménagement du territoire et de la transition écologique conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - les conclusions tendant à la communication de l’évaluation de l’ensemble des opérations pilotes immobilières en matière de grands espaces partagés et de flex office sous l’angle des conditions de travail, à partir notamment du ressenti des agents concernés, sont irrecevables en tant, d’une part, qu’elles sont imprécises, et, d’autre part, portent sur des documents que le ministère ne détient pas ; - il ne relève pas de l’office du juge des référés « mesures utiles » d’enjoindre à l’administration de prendre des mesures à caractère réglementaire, y compris d’organisation des services ; en l’espèce, en présence d’une contestation sérieuse de la mesure sollicitée, la demande des syndicats requérants n’a pas vocation à prospérer ; - en tout état de cause, la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors que le projet, encore en phase d’analyse et de concertation, y compris avec les syndicats, n’est pas irréversiblement engagé ; - les mesures sollicitées ne sont à ce stade pas utiles. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : En 2025, le secrétariat général du ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche a engagé un projet immobilier pour rendre les espaces de travail de la Tour Séquoia, qui abrite l’administration centrale dans le quartier d’affaires de La Défense (Hauts-de-Seine), plus sobres et plus accueillants. Estimant ce projet porteur de risques psychosociaux et organisationnels importants, le syndicat CGT d’administration centrale équipement-environnement, le syndicat CFDT des territoires, de l’environnement et de la mer, le syndicat Force Ouvrière d’administration centrale et la fédération UNSA Développement Durable demandent à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche de leur fournir en urgence des éléments d’information de nature à prévenir de tels risques. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. Pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier à très bref délai de la mesure d’injonction qu’ils demandent, les syndicats requérants font valoir que le projet immobilier annoncé par la direction du ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, s’agissant de la réorganisation générale des espaces de travail en macro et micro-zoning, s’est fait sans concertation avec leurs représentants, alors qu’il porte en germe des risques psychosociaux et organisationnels majeurs, qui nécessitent un diagnostic approfondi. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que se sont tenues au cours du premier semestre 2025, une rencontre entre les représentants du personnel et le secrétaire général, le 13 février 2025, des comités de suivi, les 27 février, 25 mars et 30 avril 2025, une réunion entre les représentants du personnel et le secrétaire général, le 5 juin 2025, une réunion de la formation spécialisée dédiée au projet, le 10 juillet 2025, et une réunion avec le secrétaire général, le 25 septembre 2025, suivie d’une présentation aux représentants syndicaux des espaces témoins. De plus, il n’est pas sérieusement contesté que le projet, actuellement en phase de macro-zoning, n’aura d’incidence sur les espaces de travail qu’à la fin du mois de janvier 2026, au plus tôt, à l’issue d’une phase de recueil des besoins des agents et de leurs responsables et après validation par le comité de pilotage dédié. Quant aux travaux, d’une durée prévisible de quinze mois, il résulte de l’instruction qu’ils commenceront au mieux au deuxième trimestre 2026. Dans ces conditions, à ce stade, les risques allégués par les syndicats requérants ne sont pas objectivés, les pièces versées à l’instance étant à cet égard insuffisantes. En l’absence d’atteinte à la sauvegarde des droits des syndicats requérants, la condition d’urgence posée par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut donc être considérée comme remplie. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, la requête du syndicat CGT d’administration centrale équipement-environnement, du syndicat CFDT des territoires, de l’environnement et de la mer, du syndicat Force Ouvrière d’administration centrale et de la fédération UNSA Développement Durable, qui se heurte au surplus à une contestation sérieuse du ministère, doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête du syndicat CGT d’administration centrale équipement-environnement, du syndicat CFDT des territoires, de l’environnement et de la mer, du syndicat Force Ouvrière d’administration centrale et de la fédération UNSA Développement Durable est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat CGT d’administration centrale équipement-environnement, au syndicat CFDT des territoires, de l’environnement et de la mer, au syndicat Force Ouvrière d’administration centrale, à la fédération UNSA Développement Durable et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche. Fait à Cergy, le 15 octobre 2025. La juge des référés, signé C. Oriol La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 15 octobre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2516472_20251015
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