TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2516479_20250709
- Date
- 9 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juin 2025, M. A... D..., représenté par Me Tavares de Pinho, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet de police de le convoquer afin de lui délivrer son titre de séjour portant la mention « visiteur » et d’instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction ; 2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C... soutient que : - la condition de l’urgence est remplie ; - la mesure sollicitée est utile ; - la mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B... pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». 2. Il résulte de l’instruction que M. C..., ressortissant américain né le 21 mai 1988 qui est entré régulièrement en France sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « visiteur », a bénéficié d’une attestation de décision favorable à la délivrance d’un titre de séjour « visiteur » valable du 14 mai 2024 au 13 mai 2025 précisant que sa carte de séjour était en cours de fabrication. Toutefois, il n’a jamais été convoqué pour retirer son titre de séjour et se trouve présent confronté à un blocage pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour sur le site de l’ANEF faute d’être en possession du titre de séjour valable du 14 mai 2024 au 13 mai 2025 et, en dépit de ses démarches, il ne parvient pas à obtenir un rendez-vous à la préfecture de police. Or, il est constant que cette situation contribue à sa précarité et l’expose à une mesure d’éloignement du territoire. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie. Le préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense ne fait état d’aucune circonstance qui s’opposerait au renouvellement du titre de séjour de M. C.... Dans ces conditions, la mesure demandée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et revêt un caractère utile. 3. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de délivrer un rendez-vous à M. C... dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui remettre son titre de séjour valable du 14 mai 2024 au 13 mai 2025 ou de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer le récépissé correspondant. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme de 800 euros à la charge de l’État sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de délivrer un rendez-vous à M. C... dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui remettre son titre de séjour valable du 14 mai 2024 au 13 mai 2025 ou de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer le récépissé correspondant. Article 2 : L’Etat versera à M. C... une somme de 800 (huit cents) euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... D... et au ministre d’État, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 9 juillet 2025. La juge des référés, Signée M.-C. B... La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 juillet 2025
Référence
DTA_2516479_20250709
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel