TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 27 juin 2025
- ECLI
- DTA_2516485_20250627
- Date
- 27 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 juin et le 26 juin 2025, M. A B, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 juin 2025 par lequel le préfet de police a prononcé son maintien en rétention ; 2°) dans le cas où l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ne se serait pas encore prononcé, de procéder sans délai et sous astreinte à la délivrance d'une attestation de demande d'asile prévue par l'article R. 521-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au titre de l'article L. 754-3 du même code, de me fournir les droits prévus par la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 ainsi qu'une allocation journalière, et de me remettre l'imprimé mentionné à l'article R. 531-3 du même code lui permettant de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'un défaut du respect des garanties procédurales et d'une violation du principe du contradictoire dans la procédure préalable ; - il est entaché d'un défaut d'information sur la procédure de demande d'asile ; - il est entaché d'une erreur de droit et d'une méconnaissance de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il est exposé à un risque en raison de son appartenance ethnique soninké et de l'esclavage héréditaire auquel il est contraint. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - les observations de Me Duque Uribe, avocate commis d'office représentant M. B, - et les observations de Me Phalippou, représentant le préfet de police. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant malien né le 31 décembre 1996, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 juin 2025 par lequel le préfet de police a décidé son maintien en rétention administrative. 2. Aux termes de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13 ". Aux termes de l'article L. 754-3 de ce même code : " () si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ () ". Enfin, aux termes de l'article L. 754-4 de ce même code : " L'étranger peut, selon la procédure prévue à l'article L. 921-2, demander l'annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l'article L. 754-3 afin de contester les motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement ". Enfin, aux termes de l'article L. 921-2 de ce code : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l'article L. 921-3, il statue dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours ". 3. En premier lieu, il résulte des termes mêmes des dispositions précitées que l'annulation d'une décision par laquelle l'autorité administrative maintient en rétention un étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile ne peut être utilement demandée que dans la mesure de la contestation des motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement. Il en résulte que les moyens relevant de la légalité externe de l'arrêté du 12 juin 2025, ne peuvent qu'être écartés comme inopérants. En tout état de cause, la décision est suffisamment motivée et le requérant a reçu toutes les informations relatives à sa situation et nécessaires au respect du principe du contradictoire. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant a nécessairement compris la teneur de l'arrêté attaqué, ainsi que la mention des voies et délais de recours qui lui sont attachées dès lors qu'il a effectué un recours contre cet arrêté dans le délai du recours contentieux. Il en résulte que les moyens relevant de la légalité externe de l'arrêté du 12 juin 2025 ne peuvent qu'être écartés. 4. En second lieu, pour maintenir M. B en rétention administrative à la suite de sa demande d'asile présentée le 12 juin 2025, le préfet de police a relevé notamment que l'intéressé a refusé de se soumettre à l'identification sur la base eurodac, est entré en France de façon irrégulière, n'a entrepris aucune démarche en vue de formuler une demande d'asile, a déclaré être entré en France pour rejoindre son frère, n'a fait état d'aucun risque en cas de retour dans son pays d'origine, a été signalé par les services de police le 5 juin 2025 pour non justification de ressources ou de l'origine d'un bien par une personne participant à une association de malfaiteurs et que ces faits constituent une menace pour l'ordre public, enfin ne justifie pas d'une résidence effective ou permanente. Compte tenu de ces circonstances, le préfet de police est fondé à estimer que M. B n'a présenté sa demande d'asile que dans le seul but de faire échec à l'exécution de son éloignement, lequel n'allègue, qu'au stade de la présente procédure, son orientation sexuelle. Par suite les moyens tirés, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de sa situation personnelle doivent être écartés. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Décision rendue le 27 juin 2025. Le magistrat désigné, Signé P. CLa greffière, Signée L. POULAIN La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2516485/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 27 juin 2025
Référence
DTA_2516485_20250627
Données disponibles
- Texte intégral