TA75Tribunal Administratif de ParisCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2516546_20250721
- Date
- 21 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juin 2025, Mme A B C, représentée par Me Chaib Hidouci, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le cadre de son alternance dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, dans l'attente de l'examen de sa demande de renouvellement de certificat de résidence algérien ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B C soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, ressortissante algérienne, née le 9 mars 2001, a bénéficié d'un certificat de résidence algérien portant la mention " étudiant ", qui a expiré le 27 décembre 2023 et dont elle a demandé le renouvellement. Elle a été munie d'une attestation de décision favorable sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, attestation valable du 7 mars 2024 au 6 mars 2025. Par la présente requête, Mme B C demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de l'examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Mme B C soutient, pour caractériser l'urgence qu'il y aurait à prendre la mesure qu'elle demande au titre de l'article L. 521-3 du code de la justice administrative, qu'elle est présumée dans le cadre d'un renouvellement de titre de séjour, qu'elle risque d'être éloignée à tout moment, que l'absence de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour compromet la poursuite de son contrat d'alternance et qu'elle est dans l'incapacité de finaliser son inscription dans un futur cursus pour la rentrée universitaire 2025. Toutefois, Mme B C, qui a bénéficié d'un titre de séjour valable jusqu'au 6 mars 2025, n'établit avoir tenté de demander son renouvellement qu'à compter du 26 mai 2025, soit plus de deux mois après l'expiration de son titre de séjour. Ces circonstances sont de nature à remettre en cause la présomption d'urgence attachée à une demande de renouvellement de titre de séjour, Mme B C s'étant placée elle-même dans la situation d'urgence qu'elle invoque. Par ailleurs, la requérante n'apporte aucun élément sur le risque de suspension de son contrat d'alternance et le seul courriel daté du 30 mai 2025, indiquant que la finalisation de son année scolaire était conditionnée par la régularité de sa situation administrative en France, ne démontre pas qu'elle ne pourrait pas s'inscrire dans un nouveau cursus pour l'année universitaire 2025. Il suit de là que la condition d'urgence de l'article L. 521-3 du code de la justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B C et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 21 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé,
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 21 juillet 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2516546_20250721
Données disponibles
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