TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 2 février 2026
- ECLI
- DTA_2516620_20260202
- Date
- 2 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 décembre 2025, M. A... C..., demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’ordonner à la métropole Aix-Marseille-Provence, de lui communiquer dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, son dossier administratif et son dossier médical ; Il soutient que : - l’urgence de la situation est établie ; - la mesure demandée est utile ; La requête a été communiquée à la métropole Aix-Marseille-Provence, qui n’a pas présenté d’observations. Par un mémoire, enregistré le 27 janvier 2026, M. C... déclare se désister de ses conclusions tendant à la communication du dossier médical et maintenir les conclusions relatives à la carence fautive de l’administration à l’absence de réponse à la demande indemnitaires préalable, à la non-transmission du dossier à la CNRACL et aux conclusions indemnitaires. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. B... pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. » ; aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1.». Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d’urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Sur les conclusions tendant à la communication du dossier médical : 2. Le désistement d’action de M. C... des conclusions tendant à la communication du dossier médical est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donner acte. Sur les autres conclusions : 3. D’une part, si le requérant indique ne pas se désister des conclusions relatives à la carence fautive de l’administration à l’absence de réponse, à la demande indemnitaires préalable, à la non-transmission du dossier à la CNRACL et aux conclusions indemnitaires, il résulte de l’instruction que le requérant n’a pas formé de telles conclusions. Il n’y a dès lors pas lieu d’y statuer. 4. D’autre part, et en tout état de cause, il n’appartient pas au juge du référé mesure utile de se prononcer sur la déclaration de droits ou sur l’existence d’une carence de l’administration. Il ne lui appartient pas davantage de se prononcer sur des conclusions indemnitaires. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’action de M. C.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C... et à la métropole d’Aix-Marseille-Provence. Fait à Marseille, le 2 février 2026 Le juge des référés, Signé Jean-Marie B... La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 février 2026
Référence
DTA_2516620_20260202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel