TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 21 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2516623_20251021
- Date
- 21 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2025, M. A..., représenté par Me Veillat, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de trois jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 2°) d’enjoindre au préfet d’examiner sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de deux mois, à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence, qui est présumée, est remplie, dès lors qu’il risque de perdre son emploi et de retrouver en précarité financière ; - la mesure est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il produit une convocation invitant M. A... à se présenter à la préfecture le 20 octobre 2025 pour déposer sa demande de titre de séjour et obtenir un récépissé de demande de carte de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bourragué, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : M. A... ressortissant gabonais né le 8 octobre 1998, a sollicité le 11 juin 2025 le renouvellement de son titre de séjour, mais n’a jamais reçu de document lui permettant de justifier de sa situation ou de travailler, dans l’attente de l’examen de sa situation par le préfet. Par la présente requête, il demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail et d’enjoindre au préfet d’examiner sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de deux mois. Sur l’exception de non-lieu à statuer : Il résulte de l’instruction que le préfet des Hauts-de-Seine a adressé une convocation invitant M. A... à se présenter à la préfecture le 20 octobre 2025 pour déposer sa demande de titre de séjour et obtenir un récépissé de demande de carte de séjour. M. A... n’établit ni même n’allègue ne pas avoir obtenu satisfaction suite à cette convocation. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction à la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour. Sur les conclusions afin d’injonction à l’examen de la demande de renouvellement de titre de séjour : M. A... demande au juge des référés d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’examiner sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de deux mois. Cette demande, qui ne tend pas à ordonner une mesure provisoire, excède la compétence du juge des référés. Par suite, ces conclusions sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : Dans les circonstances de l’espèce, l’Etat versera à M. A... une somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions de M. A... tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’examiner sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de deux mois sont rejetées. Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A... tendant à enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail. Article 3 : L’Etat versera à M. A... une somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 21 octobre 2025. Le juge des référés, Signé S. Bourragué La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 21 octobre 2025
Référence
DTA_2516623_20251021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA