TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e ChambreCitée 3×
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 23 avril 2026
- ECLI
- DTA_2516645_20260423
- Date
- 23 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juin 2025, Mme D... A..., représentée par Me Ormillien, demande au tribunal : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’annuler l’arrêté par lequel le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l’arrêté est signé par une autorité incompétente et est insuffisamment motivé ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; -elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Par un mémoire en défense enregistrés le 30 juillet 2025 le préfet de police conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués par Mme A... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Feghouli, rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. Mme A..., ressortissante ivoirienne née le 21 décembre 1979, allègue être entrée en France en 2023. Par un arrêté du 3 avril 2025, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Par la présente requête, Mme A... demande l’annulation de cet arrêté. Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (…) ». En application de ces dispositions, il y a lieu, eu égard aux circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de Mme A... au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d’annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00138 du 31 janvier 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris, le préfet de police a donné à la signataire de la décision attaquée, Mme C... B..., adjointe au chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’étaient pas absentes ou empêchées lors de la signature de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision contestée doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort de la décision attaquée, dont l’erreur de date au 3 février 2025 en lieu et place du 3 avril 2025 constitue une simple erreur de plume sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué, que celle-ci mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquels elle se fonde. Elle vise notamment les articles L. 521-21 et L. 532-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de même que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et fait état d'éléments relatifs à la situation personnelle de la requérante. Par suite, le moyens tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire : 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ». 6. Mme A..., entrée en France en 2023, ne peut se prévaloir que d’une durée de séjour relativement brève en France. En outre, elle ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle significative sur le territoire national. Enfin, si elle fait état de la présence de sa fille âgée de 5 ans à ses côtés, elle n’établit aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’elle poursuive avec sa fille sa vie privée et familiale à l’étranger et, en particulier, en Côte d’Ivoire. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que la décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, qu’elle méconnaîtrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés. En ce qui concerne sur la décision fixant le pays d’éloignement : 7. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » Et aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». 8. Mme A... ne produit aucun élément de nature à établir la réalité des craintes alléguées et à remettre en cause, par des éléments nouveaux, l’appréciation déjà portée sur sa situation par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, qui ont rejeté sa demande d’asile. Dans ces conditions, Mme A... n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi méconnaîtrait les stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. 9. Il résulte de tout ce qui précède les conclusions à fin d’annulation, d’injonction et celles présentées au titre de L. 761-1 du code de justice administrative par Mme A... doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Mme A... est admise à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D... A... et au préfet de police. Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, M. Feghouli, premier conseiller, M. Rebellato, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 23 avril 2026. Le rapporteur, Signé M. FEGHOULI Le président, Signé L. GROS La greffière, Signé C. CHAKELIAN La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Date
- 23 avril 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2516645_20260423
Données disponibles
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