TA774ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 4ème chambre — 7 mai 2026
- ECLI
- DTA_2516666_20260507
- Date
- 7 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 novembre 2025, Mme B... C..., représentée par Me Bayou, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle le recteur de l’académie de Créteil a refusé d’exécuter la décision du 21 octobre 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis a attribué à son fils, A..., une aide humaine individuelle ; 2°) d’enjoindre au directeur académique des services de l’éducation nationale de la Seine-Saint-Denis d’exécuter la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées dans un délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le recteur de l’académie de Créteil n’a pas contesté la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis qui a attribué à A... une aide humaine aux élèves handicapés à titre individuel ; - la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation, dès lors que le rectorat n’a pas répondu à sa demande de communication des motifs du 28 octobre 2025 ; - elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle méconnait l’obligation de l’État de scolariser les enfants handicapés dans des conditions qui tiennent compte de leur handicap ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle de son fils ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors qu’elle ne prend pas en compte son intérêt supérieur. Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2026, le recteur de l’académie de Créteil conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu’aucune mise en demeure d’exécuter la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis du 22 octobre 2025 ne lui a été adressée ; - l’administration accomplit les diligences nécessaires pour assurer l’exécution de la décision du 22 octobre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’éducation - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Giesbert, conseillère, - et les conclusions de Mme Beddeleem, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C... est la mère de A..., né en 2012 et scolarisé au collège Langevin Wallon de Rosny-sous-Bois. Par une décision du 20 septembre 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis a attribué à A... une aide humaine aux élèves handicapés individuelle. Cette aide individuelle a été renouvelée par une décision du 21 octobre 2025 à raison de 18 heures hebdomadaires sur la période courant du 1er septembre 2025 au 31 août 2029. Par la présente requête, Mme C... demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le recteur de l’académie de Créteil a refusé d’exécuter la décision par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis a attribué à son A..., une aide humaine individuelle. Sur la fin de non-recevoir opposée par le recteur de l’académie de Créteil : 2. Le rectorat de l’académie de Créteil oppose une fin de non-recevoir tirée de l’inexistence de la décision de refus d’exécuter la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis du 21 octobre 2025. Il est vrai qu’à l’appui de sa requête, la requérante produit un courrier de mise en demeure du 12 septembre 2025, reçu le 18 septembre suivant, qui, compte tenu de la date à laquelle il a été adressé, portait nécessairement sur l’exécution de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 20 septembre 2023 qui, selon les affirmations non contredites du rectorat, n’était alors plus valable depuis le 31 août 2025. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, par un courriel du 5 novembre 2025 adressé à l’enseignante référente à la scolarisation des élèves handicapés de la direction des services départementaux de l’éducation nationale de la Seine-Saint-Denis et auquel était jointe la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis du 21 octobre 2025, la requérante a sollicité des précisions sur le nombre d’heures d’accompagnement par semaine dont bénéficiait A..., et a demandé à ce qu’un accompagnant soit présent sur les matières scientifiques, l’histoire-géographie, le français et l’anglais. Ce faisant, la requérante doit être regardée comme ayant mis en demeure la direction des services départementaux de l’éducation nationale de la Seine-Saint-Denis d’exécuter la décision du 21 octobre 2025. Par un courriel du 5 novembre 2025, l’enseignante référente à la scolarisation des élèves handicapés a indiqué qu’en raison d’un nombre insuffisant de recrutements d’accompagnants des élèves en situation de handicap, A... ne bénéficiait que d’un accompagnement à hauteur de 11 heures hebdomadaires, révélant un refus de l’administration d’exécuter la décision du 21 octobre 2025. Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir opposée par le recteur de l’académie de Créteil doit être écartée. Sur les conclusions à fin d’annulation : 3. Aux termes de l’article L. 111-1 du code de l’éducation : « (…) Le droit à l’éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d’élever son niveau de formation initiale et continue, de s’insérer dans la vie sociale et professionnelle, d’exercer sa citoyenneté (…) ». Aux termes de l’article L. 112-1 de ce code : « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l’éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l’État met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes en situation de handicap. / Tout enfant, tout adolescent présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé est inscrit dans l’école ou dans l’un des établissements mentionnés à l’article L. 351-1, le plus proche de son domicile, qui constitue son établissement de référence (…) ». 4. Aux termes de l’article L. 351-1 du code de l’éducation : « Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L. 213-2, L. 214-6, L. 421-19-1, L. 422-1, L. 422-2 et L. 442-1 du présent code et aux articles L. 811-8 et L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. Les élèves accompagnés dans le cadre de ces dispositifs sont comptabilisés dans les effectifs scolarisés. Les parents sont étroitement associés à la décision d’orientation et peuvent se faire aider par une personne de leur choix. La décision est prise par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles, en accord avec les parents ou le représentant légal. (…) Dans tous les cas et lorsque leurs besoins le justifient, les élèves bénéficient des aides et accompagnements complémentaires nécessaires (…) ». Aux termes de l’article D. 351-7 du même code : « 1° La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées se prononce sur l’orientation propre à assurer la scolarisation de l’élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l’équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l’élève majeur ou, s’il est mineur, ses parents ou son représentant légal. Elle prend, en fonction des besoins de l’élève, les décisions d’orientation mentionnées à l’article D. 351-4 : a) Soit en milieu scolaire ordinaire, y compris au sein des dispositifs collectifs de scolarisation et des enseignements adaptés ; (…). 2° Elle se prononce sur l’attribution d’une aide humaine conformément aux dispositions de l’article L. 351-3 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 351-3 de ce code : « Lorsque la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles constate que la scolarisation d’un enfant dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l’article L. 917-1. (…) ». Enfin, aux termes de l’article D. 351-16-4 du même code : « L’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. (…) ». 5. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que, d’une part, le droit à l’éducation étant garanti à chacun quelles que soient les différences de situation et, d’autre part, le caractère obligatoire de l’instruction s’appliquant à tous, les difficultés particulières que rencontrent les enfants en situation de handicap ne sauraient avoir pour effet de les priver de ce droit, ni de faire obstacle au respect de cette obligation. Il incombe à cet égard à l’État, au titre de sa mission d’organisation générale du service public de l’éducation, de prendre l’ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants en situation de handicap, un caractère effectif. 6. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 21 octobre 2025, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis a attribué au fils de la requérante, A..., une aide humaine individuelle de 18 heures hebdomadaires valable du 1er septembre 2025 au 31 août 2029. Il ressort toutefois des pièces du dossier que A... ne bénéficie d’un accompagnement qu’à hauteur de 11 heures hebdomadaires, de sorte qu’il ne bénéficie pas de l’aide humaine qui lui a été attribuée dans sa totalité, alors qu’une telle aide est essentielle à sa scolarité. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être accueilli. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les conclusions de la requérante tendant à l’annulation de la décision par laquelle le recteur de l’académie de Créteil a refusé d’attribuer à son fils une aide humaine individuelle à hauteur de 18 heures hebdomadaires doivent être accueillies. Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte : 8. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. (…) ». 9. Le présent jugement implique nécessairement qu’une aide humaine aux élèves en situation de handicap individuelle soit attribuée au fils de la requérante, à hauteur de 18 heures hebdomadaires. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil d’attribuer un tel accompagnant individuel dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et pour la durée prévue par la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 21 octobre 2025. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les frais liés à l’instance : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à la requérante en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le recteur de l’académie de Créteil a refusé d’exécuter la décision du 21 octobre 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis a attribué à A... C..., une aide humaine individuelle, à raison de 18 heures par semaine, du 1er septembre 2025 au 31 août 2029, est annulée. Article 2 : Il est enjoint au recteur de l’académie de Créteil d’attribuer à A... C... un accompagnant individuel des élèves en situation de handicap à raison de 18 heures par semaine, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et pour la durée prévue par la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 21 octobre 2025. Article 3 : L’État versera à Mme C... la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... C... et au ministre de l’éducation nationale. Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Créteil. Délibéré après l’audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Flandre Olivier, conseillère, Mme Giesbert, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026. La rapporteure, V. GIESBERT La présidente, N. MULLIE La greffière, H. KELI La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 mai 2026
Référence
DTA_2516666_20260507