TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 25 juin 2025
- ECLI
- DTA_2516676_20250625
- Date
- 25 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 et 25 juin 2025, M. C A, retenu au centre de rétention administrative de Paris, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 juin 2025 par lequel le préfet de police a implicitement retiré son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné ainsi que l'arrêté par lequel le préfet a pris à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de soixante mois. Il soutient que : Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions : - Ces décisions sont prises par une autorité incompétente ; - Elles sont insuffisamment motivées et révèlent un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - Elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - Il ne représenta aucune menace à l'ordre public ; - Cet arrêté viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - Cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Le code de justice administrative. Vu la décision du président du tribunal désignant M. Matalon, en application des articles L. 922.2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - Le rapport de M. Matalon qui a informé les parties en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code justice administrative et R. 922-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'une partie du jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public, relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation d'une prétendue décision de retrait d'un titre de séjour qui n'a pas été édictée par le préfet de police dans le cadre de la présente instance. - Les observations orales de Me Charroux, représentant M. A qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; - Et les observations orales de Me Phalippou, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant sont infondés ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A ressortissant sénégalais né le 23 juillet 2006 demande l'annulation de l'arrêté du 15 juin 2025 par lequel le préfet de police a implicitement retiré son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné ainsi que l'arrêté par lequel le préfet a pris à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de soixante mois. Sur la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". 3. Par deux arrêtés du 15 juin 2025 le préfet de police a pris à l'encontre de M. A une obligation de quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné et a pris à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de soixante mois. Dès lors, il n'existe aucune décision du préfet de police portant retrait d'un titre de séjour dans la présence instance. Par suite, les conclusions dirigées contre une telle décision qui est inexistante sont irrecevables et doivent être rejetées Sur les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français : 4. Par un arrêté n° 2025-00679 du 30 mai 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture le préfet de police a donné à M. B D, attaché de l'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 5. Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. () ", aux termes de l'article L. 613-2 de ce même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 6. L'arrêté attaqué portant obligation de quitter le territoire français mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Ainsi, alors même qu'il n'expose pas tous les éléments relatifs à la situation individuelle de M. A, il est suffisamment motivé. Il vise l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement duquel il a été pris et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8 et indique les éléments relatifs à la situation personnelle de M. A notamment la circonstance que l'intéressé est dépourvu de document de voyage (passeport) et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français. Il relève également qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à sa vie privée et familiale et que ce dernier n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Pour refuser à M. A le bénéfice de l'octroi d'un délai de départ volontaire, le préfet s'est fondé sur le motif que le comportement de l'intéressé qui a été signalé par les services de police le 14 juin 2025 pour des faits de vol avec violence aggravé par trois circonstances avec arme par auteur ivre en réunion avec ITT inférieure à trois jours, constitue une menace pour l'ordre public, qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, qu'il ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective ou permanente dans un local affecté à son habitation principale. En outre, l'arrêté lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de soixante mois vise l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui constitue son fondement légal et énumère les différents critères prévus par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet a examiné la situation personnelle du requérant au regard de l'ensemble desdits critères. Dans ces conditions, les décisions litigieuses attestent de la prise en compte par le préfet de police au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi et comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des arrêtés attaqués doit être écarté. 7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen de la situation personnelle de M. A. Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français : 8. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (). ". Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 9. D'une part, M. A ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées. D'autre part, M. A est célibataire et sans charge de famille en France et qu'il n'établit pas être dépourvu de liens dans son pays d'origine. S'il soutient qu'il est entré en France en 2011 alors qu'il avait cinq ans, il ne l'établit par aucune pièce du dossier. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant la décision en litige préfet de police aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation la violation de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être rejeté. 10. Aux termes des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (). 11. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 12. Contrairement à ce que prétend le requérant, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, qui énumère les différents critères prévus à l'article L. 612-10, que le préfet de police a examiné sa situation personnelle au regard de l'ensemble de ces derniers. Il a tout d'abord constaté que le comportement de l'intéressé qui a été signalé pour des faits de vol avec violence aggravé par trois circonstances avec arme par auteur ivre en réunion avec ITT inférieure à trois jours, constitue une menace pour l'ordre public. D'autre part, il résulte des motifs précédemment exposés que le requérant affirme être entré en France il y a treize ans sans en apporter la preuve, qu'il ne peut se prévaloir d'attaches privées ou familiales d'une ancienneté et d'une intensité particulières en France étant constaté qu'il se déclare célibataire, sans enfant à charge. Dans ces conditions, le préfet de police, en fixant à 60 mois la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français infligée au requérant, n'a pas méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et n'a pas d'avantage entaché cette décision d'une erreur d'appréciation au regard de ces dispositions. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police. Décision rendue le 25 juin 2025. Le magistrat désigné, Signé D. MATALONLa greffière, Signé A. HEERALALL La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 25 juin 2025
Référence
DTA_2516676_20250625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel