TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2516694_20250702
- Date
- 2 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 et le 23 juin 2025, M. B A, représenté par Me Prosper, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de travailleur temporaire ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un document provisoire de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête pour défaut d'urgence, ou, à défaut, au non-lieu à statuer sur la requête. Il soutient que, par une décision expresse en date du 21 mai 2025, le préfet de police lui a accordé le bénéfice d'une nouvelle carte de séjour temporaire en qualité de travailleur temporaire valable du 21 mai 2025 au 20 mai 2026 et que cette carte a été remise au requérant le 23 juin 2025. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le même jour sous le numéro 2512137 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 26 juin 2025 à 14h30, en présence de Mme Darthout, greffière d'audience, M. Gros a lu son rapport, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 1. M. A, ressortissant mauricien né le 23 juin 1991, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour mention " travailleur temporaire ". Par une décision implicite née du silence conservé par l'administration pendant quatre mois, le préfet de police a rejeté cette demande du 7 novembre 2024. Par la présente requête, il demande la suspension de l'exécution de cette décision au juge des référés. Toutefois, suite à l'enregistrement de la requête, le préfet de police lui a délivré le 23 juin 2025 une carte de séjour mention " travailleur temporaire ", valable du 21 mai 2025 au 20 mai 2026. 2. Par un mémoire enregistré le 23 juin 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction avec astreinte, et maintient ses conclusions relatives aux frais irrépétibles. Ce désistement partiel étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais de l'instance de référé : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête de M. A. Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 2 juillet 2025. Le juge des référés, SIGNE L. GROS La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 juillet 2025
Référence
DTA_2516694_20250702
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel