TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 6 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2516727_20251106
- Date
- 6 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2025, Mme A... B... doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d’annuler la décision du 5 septembre 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé lui attribuer les conditions matérielles d’accueil ; Elle soutient qu’elle a fait l’objet de persécutions dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Cordary pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Cordary, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique. Les parties n’étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1.Mme B..., ressortissante tibétaine née le 28 août 1996, demande au tribunal d’annuler la décision du 5 septembre 2025 par laquelle l’OFII a refusé de lui octroyer les conditions matérielles d'accueil. Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (…) ». 3. Mme B... ne fait état d’aucune urgence justifiant qu’elle soit admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Sa demande doit ainsi être rejetée. Sur les conclusions à fin d’annulation : 4. Si Mme B... soutient qu’elle a effectivement subi des persécutions dans son pays, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la décision en litige, qui n’a ni pour objet ni pour effet de la renvoyer dans son pays d'origine. Dans ces conditions, alors au demeurant qu’en défense, l’OFII fait valoir que la requérante a refusé la proposition d’hébergement qui lui a été faite sans motif légitime, l’OFII a pu à bon droit lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil sans commettre d’illégalité. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme B... doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Mme B... n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de Mme B... est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025. La magistrate désignée, Signé C. CordaryLa greffière, Signé O. El Moctar La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 6 novembre 2025
Référence
DTA_2516727_20251106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel