TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 6 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2516736_20251006
- Date
- 6 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Gueltas, avocate désignée d’office, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 septembre 2025 par lequel le préfet du Val-d'Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Il doit être regardé comme soutenant que l’arrêté attaqué est illégal. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête, inintelligible, dépourvue de conclusions et de moyens et ne mentionnant pas l’adresse du requérant, est irrecevable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er octobre 2025 à 10 heures : - le rapport de Mme Oriol, magistrate désignée ; - les observations de Me Gueltas, avocate désignée d’office, représentant M. A..., présent. Me Gueltas conclut aux mêmes fins que les écritures par les mêmes moyens et soulève un moyen nouveau, tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que M. A..., qui souffre de diabète, a en France un fils avec lequel il entretient de bonnes relations malgré sa situation d’errance ; - le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent, ni représenté. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. (…) Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ». Selon l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ». Si M. A... doit être regardé comme contestant l’arrêté du 10 septembre 2025 par lequel le préfet du Val-d'Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, il ne soulève aucun moyen de droit susceptible de remettre en cause sa légalité, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Ses conclusions dirigées contre cet arrêté sont donc manifestement irrecevables. En tout état de cause, faute de pièces versées à l’appui de sa requête et d’éventuels justificatifs d’attaches familiales sur le territoire français, voire de problèmes de santé, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne pourrait qu’être écarté. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A.... D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A..., à Me Gueltas, avocate désignée d’office, et au préfet du Val-d’Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2025. La magistrate désignée, signé C. OriolLe greffier, signé M. C... La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 6 octobre 2025
Référence
DTA_2516736_20251006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel