TA9311ème Chambre (JU)11ème Chambre (JU)
TA93 · 11ème Chambre (JU) — 20 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2516744_20260120
- Date
- 20 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 7 janvier 2026, M. C... B... et Mme A... B..., représentés par Me Welsch, demande au tribunal :
1°) de les admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 16 septembre 2025, par laquelle le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui proposer un hébergement adapté à leurs besoins dans un délai de 5 jours et de leur verser l’allocation des demandeurs d’asile de manière rétroactive ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me Welsch.
Ils soutiennent que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- ils n’ont pas bénéficié de l’information nécessaire ;
- leur vulnérabilité n’a pas été prise en compte ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnaît l’article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2026, le directeur de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les requérants ont été admis au bénéfice des conditions matérielles d’accueil et conclut au non-lieu à statuer.
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
la loi du10 juillet 1991 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative ;
La présidente du Tribunal a désigné Mme Hnatkiw en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 9 janvier 2025:
- le rapport de Mme Hnatkiw ;
- les observations de Me Welsch, représentant M. et Mme B....
Considérant ce qui suit :
1.M. C... B... et Mme A... B..., ressortissants turcs, demandent l’annulation de la décision du 16 septembre 2025, par laquelle l’OFII leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. et Mme B... au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le non-lieu à statuer :
4. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 15 décembre 2025, l’OFII a accordé à M. et Mme B... bénéfice des conditions matérielles d’accueil à titre rétroactif. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée ainsi que les conclusions à fin d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
5.Sous réserve de l’admission définitive de M. et Mme B... au bénéfice de l’aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, sous réserve que Me Welsch, avocate de M. et Mme B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Welsch de la somme de 900 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. et Mme B... sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par M. et Mme B....
Article 3 : L’OFII versera la somme de 900 (neuf cents euros) à Me Welsch, sous réserve que cette dernière renonce à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle et sous réserve de l’admission définitive de Mme B... au bénéfice de l’aide juridictionnelle, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C... B..., à Mme A... B..., au directeur général de l’OFII et à Me Welsch.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Mme. Hnatkiw
La greffière,
Mme. Guehi
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7527 octobre 2025
ORTA_2516778_20251027TA9320 janvier 2026CETTE DÉCISION
DTA_2516744_20260120
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème Chambre (JU)
- Formation
- 11ème Chambre (JU)
- Date
- 20 janvier 2026
Référence
DTA_2516744_20260120
Données disponibles
- Texte intégral