TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 13 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2516745_20251013
- Date
- 13 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 septembre 2025 et le 8 octobre 2025, M. B... A... C..., représenté par Me Kaddouri, demande au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 20 juin 2025 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique. Il soutient que : - l’urgence est caractérisée dès lors qu’elle est présumée en matière de refus de renouvellement de titre de séjour et que la décision attaquée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation en le plaçant en situation irrégulière sur le territoire français ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * il n’est pas justifié de la compétence de son signataire ; * elle est insuffisamment motivée ; * elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; * elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; * elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. A... C... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 août 2025. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 25 septembre 2025 sous le numéro 2516755 par laquelle M. A... C... demande l’annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Sarda a été entendu au cours de l’audience publique du 8 octobre 2025 à 11h00. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B... A... C..., ressortissant congolais, né le 21 septembre 1985, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 20 juin 2025 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de renouveler son titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». 3. Aucun des moyens invoqués par M. A... C..., tels qu’énoncés dans les visas de la présente ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 4. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, de rejeter la requête de M. A... C... en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... C..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Kaddouri. Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire . Fait à Nantes, le 13 octobre 2025. Le juge des référés, M. SARDA La greffière, G. PEIGNÉ La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 octobre 2025
Référence
DTA_2516745_20251013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel