TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 30 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2516776_20251030
- Date
- 30 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 septembre 2025, M. A... B..., agissant en qualité de représentant légal de M. C... B..., représenté par Me Peschanski, demande au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision implicite de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant de délivrer un visa d’entrée et de long séjour à l’enfant mineur C... B..., au titre de la réunification familiale ; 2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de procéder à un réexamen de la demande et de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie, au regard de l’isolement et de la situation de précarité de C... en Iran, alors que son visa dans ce pays a expiré depuis le 29 avril 2025, qu’il y est exposé à un risque de renvoi dans son pays d’origine où il craint pour sa vie ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la décision consulaire est entachée d’un défaut de motivation ; * elle procède d’une erreur d’appréciation dès lors que les documents communiqués établissent le lien de famille du demandeur de visa avec le réunifiant ainsi que son lien de dépendance avec ce dernier ; * elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle méconnaît l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; * elle méconnaît le principe de l’unité de la famille du réfugié. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d’urgence n’est pas remplie ; - aucun des moyens invoqués par les requérants n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la requête n° 2616775 enregistrée le 25 septembre 2025 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ; - le recours préalable obligatoire formé auprès de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer en matière de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendu, au cours de l’audience publique du 9 octobre 2025 à 10h : - le rapport de M. Danet, juge des référés ; - les observations de Me Peschanski, avocat du requérant, en sa présence ; - et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (...) ». 2. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. B... ne paraît de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’apprécier la condition d’urgence, la requête de M. B... doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B... et au ministre de l’intérieur. Fait à Nantes, le 30 octobre 2025. Le juge des référés, J. DANET La greffière, A-L. BOUILLAND La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 octobre 2025
Référence
DTA_2516776_20251030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel