TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 18 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2516792_20250718
- Date
- 18 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et une réplique, enregistrées les 16 juin et 2 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis résidence Le Montaigu, représenté par Me Fayat, demande au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la maire de Paris a rejeté sa demande, reçue le 25 février 2025, tendant à la suppression de l’espace canin situé rue de la Montagne de l’Espérou (Paris 15ème arrondissement), jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d’enjoindre à la maire de Paris de prendre toutes les mesures appropriées afin de faire cesser les nuisances émanant dudit espace canin de manière pérenne notamment en fermant provisoirement l’accès à cet équipement dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l’urgence : - la condition d’urgence est remplie dès lors que les nuisances sonores engendrées par le parc canin ne cessent de s’aggraver et engendrent des troubles importants pour les riverains de celui-ci ; En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - en refusant de procéder à la fermeture de l’espace canin litigieux, pour lequel la charte d’usagers des espaces canins parisiens précise notamment que de tels espaces ont pour objet de permettre aux propriétaires de chiens de laisser leur animal se défouler sans laisse, la maire de Paris a méconnu les dispositions de l’article 99-6 de l’arrêté du 20 novembre 1979 portant règlement sanitaire du département de Paris et de l’article 11 de l’arrêté du 20 décembre 2018 portant réglementation générale des parcs, jardins et espaces verts de la ville de Paris, lesquelles prévoient que les chiens doivent être nécessairement tenus en laisse sur la voie publique ainsi que dans les parcs où ils sont spécifiquement admis ; - la décision par laquelle la maire de Paris a implicitement rejeté sa demande tendant à la suppression de l’espace canin litigieux et, de surcroît, celle par laquelle elle a refusé de mettre en œuvre l’ensemble de ses pouvoirs de police, sont entachées d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit eu égard aux dispositions des articles L. 2212-1, L. 2212-2 et L. 2512-13 du code général des collectivités territoriales et des articles R. 1136-4 et R. 1136-5 du code de la santé publique. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2025, la Ville de Paris, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie, ni celle concernant le sérieux des moyens de légalité soulevés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 16 juin 2025 sous le n° 2516791 par laquelle le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis résidence Le Montaigu demande l’annulation de la décision dont la suspension est demandée. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la santé publique ; - l’arrêté du 20 novembre 1979 portant règlement sanitaire du département de Paris ; - l’arrêté du 20 décembre 2018 portant réglementation générale des parcs, jardins et espaces verts de la ville de Paris ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Au cours de l’audience publique tenue le 2 juillet 2025 à 14h00 en présence de Mme Chakelian, greffière d’audience, M. Gros a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Phan (cabinet d’avocats Chatain associés), représentant le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis résidence Le Montaigu, requérant ; - les observations de M. A..., représentant la Ville de Paris. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. L’immeuble sis résidence Le Montaigu est situé aux 33-39, rue de la Montagne de l’Espérou et 54-56, rue Balard à Paris (15e arrondissement), à proximité immédiate du parc André Citroën. À compter du début de l’année 2024, la Ville de Paris a aménagé un espace triangulaire de 500 m², situé au niveau du 40 rue de la Montagne de l’Espérou, soit sur le trottoir en face résidence Le Montaigu a été aménagé par la Ville de Paris en un parc canin destiné, selon les termes d’une « Charte d’usages des espaces canins » à permettre aux propriétaires de chien de laisser leur animal se défouler sans laisse, courir en toute liberté et exprimer ses comportements naturels. Depuis son aménagement, les riverains, notamment quatre habitants de l’immeuble Le Montaigu, se plaignent des bruits inhérents aux aboiements des chiens et des interactions avec les maîtres présents, et également de désagréments olfactifs. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis résidence Le Montaigu a informé l’administration, dès le mois de février 2024, des nuisances subies de ce fait. À la suite de nombreuses démarches entreprises, dont un procès-verbal de constat établi le 3 juin 2024 et un rapport d’études acoustiques en date du 23 janvier 2025 à l’initiative d’une de ses membres, le syndicat, par un courrier daté du 24 février suivant, a saisi la maire de Paris d’une demande de suppression de l’espace canin, avec proposition faite d’un déplacement de celui-ci dans la perspective d’une installation en un endroit plus adapté. Par la présente requête en référé, le syndicat requérant, représenté par son syndic en vertu d’une délibération de son assemblée générale du 27 juin 2024, sollicite la suspension de la décision implicite de refus, née le 25 avril 2025 du silence gardé sur cette demande par la maire de Paris. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». En ce qui concerne l’urgence : 3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. 4. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis résidence Le Montaigu fait valoir pour justifier d’une situation d’urgence qu’il s’est plaint à plusieurs reprises des nuisances, principalement sonores, émanant de la fréquentation de l’espace canin litigieux et situé à 12 mètres de ladite résidence et ce, en dépit de la présence à l’entrée de ce parc de l’extrait de la charte d’usage des espaces canins parisiens au titre de laquelle l’autorité municipale a édicté des règles strictes d’utilisation de l’espace canin rappelant notamment aux propriétaires qu’ils étaient responsables de leur animal et de leur comportement et que les aboiements intempestifs et répétés devaient être évités et que ceux-ci s’étaient organisés pour limiter lesdites nuisances. Dans la perspective de ces plaintes, le syndicat a notamment adressé plusieurs demandes aux autorités municipales, dont celle en date du 24 février 2025, tendant au déplacement de cet espace ou, à tout le moins, à sa suppression afin de faire cesser les nuisances dont les personnes représentées par le syndicat se plaignent. De plus, celui-ci produit divers mails et courriers ainsi qu’un procès-verbal et une pétition des résidents et riverains concernés se plaignant des nuisances sonores provoquées par la fréquentation de l’espace canin quasi ininterrompue et de plus en plus importante du fait des longues journées estivales. Enfin, l’étude acoustique commandée par lui et datée du 23 janvier 2025 a mis en évidence, à travers diverses mesures réalisées sur plusieurs jours de juillet à décembre 2024, le dépassement des normes réglementaires admissibles préconisées par le code de la santé publique, fait constitutif d’une gêne sonore supérieure à ce qui peut être normalement toléré. Le syndicat requérant produit également deux certificats médicaux, dont un émanant d’un médecin psychiatre hospitalier, faisant état d’anxiété et de troubles du sommeil de deux habitants de l’immeuble qui disent souffrir des bruits. 5. Il ressort des conclusions du rapport daté du 23 janvier 2025 du bureau d’études acoustiques commandée par deux copropriétaires, et fondé d’abord sur des mesures ponctuelles les 4, 5 juillet et 19 septembre 2024 puis par un enregistrement continu sur une durée d’un mois du 16 novembre au 17 décembre 2024, que « les exigences réglementaires des articles R. 1336-4 à R. 1336-13 du code de la santé publique ne sont pas respectées. En effet, des dépassements des valeurs maximales réglementaires ont été constatés à la fois [dans les deux appartements] / la présence d’une gêne sonore, supérieure à ce qui peut être normalement toléré compte-tenu des avis techniques de la commission de santé publique et du CNEJAC, est mise en évidence à la fois dans [les deux appartements] ». Le rapport insiste sur les caractéristiques sonores des aboiements des chiens, bien identifiables dans un environnement de fond sonore calme, et très agressifs. Le rapport mentionne ainsi que « les résultats de mesures mettent cette fois en évidence le caractère répétitif des aboiements de chiens puisqu'il y a plus de 150 cycles par jour [un cycle étant une série d’aboiements, jusqu’à 26 dans le cas d’espèce, non interrompue de plus de quatre secondes]. (…) Les cycles d'aboiements sont répartis tout le long de la journée et sont présents encore en soirée. (…) les aboiements de chiens sont très nombreux et s'étalent tout au long de la journée. » Si la Ville de Paris fait valoir en défense que la durée cumulée des aboiements n’est que de 15 à 20 minutes en moyenne par jour, cela ne résulte pas de l’étude qui considère que cette durée cumulée est difficile à calculer mais qu’elle peut être évaluée entre 20 minutes à deux heures par jour. 6. La mairie a certes fermé le parc canin à partir de 20 h l’été et 21 h l’hiver, à partir du 1er mars 2025, mais, photos à l’appui, des usagers pénètrent quand même la nuit dans l’espace canin dont la porte ne semble pas, si elle est bien fermée, infranchissable d’après les photos produites, outre la hauteur de 1 mètre de la clôture prévue par la « Charte d’usages des espaces canins ». Enfin il résulte de l’instruction, et notamment des débats oraux lors de l’audience publique, que le bruit des aboiements crée une souffrance obsessionnelle croissante qui finit par rendre insupportable la vie dans l’immeuble et engendre aussi des tensions avec les usagers du parc canin, propriétaires de chiens. D’autre part, en ce qui concerne l’intérêt des propriétaires de chiens, celui-ci n’est pas supérieur à celui des riverains et un autre espace canin a été ouvert à 500 m de celui en litige, sans provoquer de protestation. 7. Dans ces circonstances, même si les nuisances sonores ne sont pas continues, de par leurs caractéristiques propres (intensité, caractère agressif et très identifiable, répétitivité, pics à certains moments de la journée et caractère aléatoire à tout moment etc.) elles dépassent les sujétions normales que les riverains d’un ouvrage public doivent supporter dans l’intérêt général. Il suit de là, qu’eu égard au caractère relativement récent de la création du parc canin et à l’absence de perspectives d’amélioration de la situation, le syndicat de copropriétaires requérant justifie suffisamment de l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. En ce qui concerne l’existence d’un moyen sérieux de légalité : 8. D’une part, aux termes de l’article 99-6 de l’arrêté du 20 novembre 1979 du préfet de police portant règlement sanitaire du département de Paris : « Il est interdit d'abandonner des animaux, notamment sur la voie publique, dans les bois, les squares, les parcs ou les jardins ainsi que d'y laisser vaquer les animaux domestiques. /Sur la voie publique ainsi que dans les parcs, squares ou jardins, lorsque leur présence y est autorisée, les chiens ne peuvent circuler que tenus en laisse. (…) » Et selon les termes de l’article 11 de l’arrêté du 20 décembre 2018 portant réglementation générale des parcs, jardins et espaces verts de la ville de Paris : « L'accès des animaux de compagnie tenus en laisse est autorisé au sein des jardins ne comportant pas d'aires de jeux pour enfants et dans certains parcs signalés comme tels. Dans ces sites, leur présence et leur circulation sont autorisées dans les allées et interdites sur les pelouses et dans les massifs végétalisés. /L'accès des chiens est également autorisé dans les espaces canins potentiellement ouverts dans les parcs et jardins, sous la responsabilité de leur propriétaire. (…) » Il résulte clairement de ces dispositions que lorsque la circulation des chiens est autorisée à Paris, notamment dans les espaces canins, ils doivent être tenus en laisse. 9. Or, selon le texte dit « charte d’usages des espaces canins parisiens de la Ville de Paris » ceux-ci ont pour objet de « permettre aux propriétaires de chien de laisser leur animal se défouler sans laisse, courir en toute liberté et exprimer ses comportements naturels ». Cette charte admet d’ailleurs que, vis-à-vis de la règle du port de la laisse obligatoire de l’article 99-6 du règlement sanitaire du département de Paris : « Une tolérance est acceptée dans les espaces canins. » Cette charte, dont la Ville de Paris n’indique d’ailleurs pas la source, ni aucun autre texte ne déroge légalement à la règle du port de la laisse obligatoire pour les chiens à Paris. Il en résulte que le moyen tiré de ce que la décision attaquée est illégale en tant qu’elle ouvre un espace canin au sein duquel l’absence du port de la laisse est tolérée, est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 10. D’autre part, il résulte de ce qui a été dit au point 7, que le moyen tiré de ce que la décision de créer un ouvrage public causant des nuisances sonores dépassant les sujétions normales que les riverains d’un ouvrage public doivent supporter dans l’intérêt général, est également propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, même en l’absence de péril imminent ou de faute lourde de la Ville de Paris. 11. Les deux conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision attaquée. Sur les conclusions aux fins d’injonction d’exécution de la mesure de suspension : 12. Eu égard aux moyens retenus comme sérieux à l’encontre de la légalité de la décision implicite du 25 avril 2025 de la maire de Paris refusant la suppression de l’espace canin situé rue de la Montagne de l’Espérou (Paris 15ème arrondissement) la présente ordonnance de suspension implique nécessairement la fermeture provisoire de cet espace canin. Il y a lieu, d’assortir cette injonction d’un délai d’exécution de quinze jours. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 2 000 euros demandée par le syndicat de copropriétaires requérant en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L’exécution de la décision attaquée de la maire de Paris est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à la Ville de Paris de fermer provisoirement l’espace canin situé rue de la Montagne de l’Espérou (Paris 15ème arrondissement), dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : La Ville de Paris versera la somme de 2 000 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis résidence Le Montaigu, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis résidence Le Montaigu et à la Ville de Paris. Fait à Paris, le 18 juillet 2025. Le juge des référés, SIGNE L. GROS La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7518 juillet 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 juillet 2025
Référence
DTA_2516792_20250718
Données disponibles
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