TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 7 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2516838_20251007
- Date
- 7 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 septembre 2025, Mme B... A... C..., représentée par Me Pouly, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros, au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle a demandé le renouvellement de sa carte de résident ; en tout état de cause, elle ne peut plus travailler ; que son employeur s’expose à des sanctions pénales et qu’en outre, il est dans l’obligation de la licencier si elle ne justifie pas rapidement de la régularité de sa situation ; - la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision est remplie dès lors qu’elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2516837, enregistrée le 18 septembre 2025, par laquelle Mme A... C... demande l’annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 2 octobre 2025 à 14 heures. Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Dancoine, greffière d’audience : - le rapport de Mme Moinecourt, magistrate désignée ; - les observations de Me Diallo, substituant Me Pouly, représentant Mme A... C..., qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens qu’elle précise ; - les observations de Mme A... C... elle-même ; - le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Mme A... C..., ressortissante péruvienne, née le 21 aout 1981, déclare être entrée régulièrement en France, en sa qualité de conjointe de français, en 2017. Elle a été titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 8 juin 2023 au 7 juin 2025. Elle a déposé une demande de changement d’adresse auprès du préfet des Hauts-de-Seine le 12 novembre 2025, qui a été acceptée mais réceptionnée tardivement pour introduire sa demande de renouvellement de titre avant le 7 avril 2025. Elle en a sollicité le renouvellement le 17 mai 2025, par le bais du téléservice « Administration numérique des étrangers en France » (ANEF). En l’absence de réponse de la part de l’administration dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet est née le 17 septembre 2025. Par la présente requête, Mme A... C... demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine., Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». En ce qui concerne l’urgence : L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait de titre de séjour. Par suite, Mme A... C... demandant la suspension du refus de renouvellement du titre de séjour qui lui a été opposé et le préfet des Hauts-de-Seine ne faisant état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée : D’une part, aux termes de l’article L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « A l'exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché ICT ", prévue à l'article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ", prévue à l'article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables, le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu'il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte ». D’autre part, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ». En l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-7 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A... C..., jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité. Sur les conclusions aux fins d’injonction : Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». En application des dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme A... C... dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de dix jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour. Sur les frais liés à l’instance : Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : L’exécution de la décision par laquelle le préfet du Hauts-de-Seine a implicitement refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A... C... est suspendue. Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme A... C... dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de dix jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour. L’Etat versera à Mme A... C... la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions de la requête de Mme A... C... sont rejetées pour le surplus. La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 7 octobre 2025, La juge des référés Signé L. Moinecourt La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA957 octobre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2516838_20251007
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 octobre 2025
Référence
DTA_2516838_20251007
Données disponibles
- Texte intégral