TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2516853_20250704
- Date
- 4 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juin 2025, Mme B A, représentée par Me Wissaad, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 21 mai 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour avec changement de statut, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne l'urgence : - la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée doit être regardée comme remplie, dès lors que l'urgence est présumée en cas de refus de renouvellement d'un titre de séjour et que la décision a pour effet de la placer dans une situation de précarité administrative et financière, notamment sur le plan professionnel et du point de vue de ses droits à la couverture d'assurance maladie ; - elle est également remplie eu égard à la circonstance que la décision litigieuse emporte une violation de sa liberté d'aller et venir, l'empêchant notamment de voyager et de rendre visite à sa famille présente à l'étranger ; En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Le préfet de police à qui la requête a été communiquée, n'a pas présenté d'observations en défense mais, représenté par le cabinet d'avocats Centaure, il a produit diverses pièces le 26 juin 2025. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 17 juin 2025 sous le n° 2516810 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision dont la suspension est demandée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 26 juin 2025 à 14h30 en présence de Mme Darthout, greffière d'audience, M. Gros a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Wissaad, pour la requérante qui reprend et développe ses écritures ; elle fait également valoir la contradiction existante entre la décision de refus attaquée et la délivrance d'un récépissé le 2 avril 2025 ; - et les observations de Me Barberi (cabinet Centaure) qui expose qu'un titre de séjour est en cours de fabrication. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Mme B A, ressortissante ukrainienne née le 18 décembre 1992, a été bénéficiaire, en dernier lieu, d'une carte de séjour temporaire portant mention " salarié ", valable du 22 mars 2024 au 21 mars 2025. Elle a sollicité le 2 avril 2025 un changement de statut pour bénéficier d'une carte de séjour portant mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 21 mai 2025, le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance de son titre de séjour. Par la présente requête en référé, Mme A demande la suspension de l'exécution de cette décision. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a reçu le 2 avril 2025 un récépissé de sa demande de titre de séjour valable jusqu'au 1er octobre 2025, lequel a été abrogé implicitement par la décision attaquée du 21 mai 2025 du préfet de police rejetant sa demande. Toutefois, la fiche Agdref éditée le 19 juin 2025, produite par le préfet de police, ne fait pas état de cette décision de refus et mentionne ledit récépissé comme le document actuellement valable ; en outre, il est indiqué qu'une carte de séjour temporaire valable du 13 juin 2025 au 12 juin 2026 est en attente après avoir été mise en fabrication le 17 juin 2025. Dès lors, les conclusions à fins de suspension et d'injonction ont perdu leur objet le jour de l'enregistrement de la requête. Il y a donc lieu de constater le non-lieu à statuer en ce qui les concerne. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins de suspension et d'injonction. Article 2 : L'État versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 4 juillet 2025. Le juge des référés, SIGNE L. GROS La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/5
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 4 juillet 2025
Référence
DTA_2516853_20250704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel