TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2516864_20250721
- Date
- 21 juillet 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juin 2025, M. A B, représenté par Me Mallet, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, afin de pouvoir déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui remettre un récépissé l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou tout document attestant de la régularité de son séjour et l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui sera versée à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition de l'urgence est remplie ; - la mesure sollicitée est utile ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, il y a lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. M. B, ressortissant guinéen, né le 15 avril 1980, a été titulaire en dernier lieu d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 6 septembre 2023, dont il a demandé le renouvellement auprès de la préfecture de la Haute-Vienne qui lui a délivré un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. Ce document a été régulièrement renouvelé et le dernier expirait le 4 juin 2024. En juin 2023, il a déménagé à Paris et le préfet de police est devenu compétent pour le traitement de sa demande de carte de séjour. Il résulte de l'instruction que M. B s'est heurté à un dysfonctionnement de la plateforme ANEF et qu'il n'est pas parvenu à faire enregistrer son changement d'adresse et qu'il ne parvient pas non plus à obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Or, il est constant que cette situation contribue à sa précarité. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. Enfin, la demande tendant à obtenir un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer un rendez-vous à M. B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, sans qu'il soit besoin à ce stade d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros qui sera versée à Me Mallet en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle et sous réserve que M. B soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans l'hypothèse où le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui serait pas définitivement accordé, cette somme sera versée à M. B. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de donner un rendez-vous à M. B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé l'autorisant à travailler. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Mallet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Mallet, avocate de M. B, une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l'hypothèse où le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui serait pas définitivement accordé, cette somme sera versée à M. B. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre d'État, ministre de l'intérieur et à Me Mallet. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 21 juillet 2025. La juge des référés, Signé, A. PERRIN La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2516864/9
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Chronologie de l'affaire
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TA7521 juillet 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 juillet 2025
Référence
DTA_2516864_20250721
Données disponibles
- Texte intégral