TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 30 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2516932_20260130
- Date
- 30 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 septembre 2025, M. C... A... B..., doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour ; ou à défaut, de prendre toute mesure conservatoire permettant de justifier de la régularité de sa situation auprès de son employeur et des administrations. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie ; - la mesure sollicitée présente un caractère utile ; - la mesure ne fait obstacle à l’exécution d’aucune mesure administrative. Par une transmission du 23 janvier 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis a communiqué une capture d’écran attestant de la remise au requérant d’un récépissé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Israël, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : M. A... B..., ressortissant nigérien, disposait d’un titre de séjour temporaire mention « salarié » valable du 11 septembre 2024 au 10 septembre 2025. Le 10 juin 2025, il a sollicité, via la plateforme « www.demarches-simplifiees.fr » un rendez-vous pour le dépôt d’une demande de renouvellement de son titre de séjour. Il demande au juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, M. B... s’est vu remettre, le 26 novembre 2025, un récépissé valable du 26 novembre 2025 au 25 juin 2026. Par suite, les conclusions à fin d’injonction de la requête sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 30 janvier 2026. Le juge des référés M. Israël La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 30 janvier 2026
Référence
DTA_2516932_20260130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA