TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 21 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2516941_20250721
- Date
- 21 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juin 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 4 juillet 2025, M. B C, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale 2°) d'annuler la décision du 13 juin 2025 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII, à titre principal, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de 24 heures suivant la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour et à titre subsidiaire d'enjoindre au directeur général de l'OFII de réexaminer sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : - la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation au regard des articles L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen eu égard à sa vulnérabilité ; - elle méconnaît le principe de dignité humaine et les dispositions de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2025, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Roussier en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Roussier, - en présence de Mme Tabani, greffière, - les observations de Me Kalifa, avocat de M. C, assistée de Mme E, interprète en langue peul, [RS1] - l'OFII n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : M. C, ressortissant gambien, né le 20 octobre 2003, a fait enregistrer, le 13 juin 2025, une demande de réexamen de sa demande d'asile auprès de la préfecture de police de Paris. Par décision du 13 juin 2025, dont l'intéressé demande l'annulation, l'OFII a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. A D, directeur territorial de l'OFII à Paris, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature du 3 février 2025, régulièrement publiée, consentie par décision du directeur général de l'OFII. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne les textes dont elle fait application, ainsi que le motif sur lequel l'OFII s'est fondé pour refuser à M. C le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, à savoir le fait qu'il avait présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile. Elle est par suite suffisamment motivée. Le moyen ne peut dès lors qu'être écarté. 4. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile (.). La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ". 5. Par ailleurs, aux termes de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dispose que : " 1. Les États membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lorsqu'un demandeur ; / a) abandonne le lieu de résidence fixé par l'autorité compétente sans en avoir informé ladite autorité ou, si une autorisation est nécessaire à cet effet, sans l'avoir obtenue; ou / b) ne respecte pas l'obligation de se présenter aux autorités, ne répond pas aux demandes d'information ou ne se rend pas aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile dans un délai raisonnable fixé par le droit national; ou / c) a introduit une demande ultérieure telle que définie à l'article 2, point q), de la directive 2013/32/UE. () 2. Les États membres peuvent aussi limiter les conditions matérielles d'accueil lorsqu'ils peuvent attester que le demandeur, sans raison valable, n'a pas introduit de demande de protection internationale dès qu'il pouvait raisonnablement le faire après son arrivée dans l'État membre. ". 6. Si M. C, ne conteste pas avoir sollicité, le 13 juin 2025, une demande de réexamen de sa demande d'asile auprès de la préfecture de police de Paris, il soutient qu'en s'abstenant de prendre en compte son état de santé, le directeur de l'OFII n'a pas tenu compte de sa vulnérabilité, a porté atteinte à sa dignité au sens des dispositions précitées et a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. Le requérant produit au soutien de ses allégations un courrier du 13 juin 2025 émanant du centre psychiatrique d'orientation et d'accueil Georges Daumezon et le certificat médical adressé, le 19 juin 2025 par son médecin traitant au médecin de l'OFII. Le premier document est adressé au centre médico psychologique de Saint-Eloi pour une prise en charge de M. C par cette structure. Il relève la présence d'hallucinations acoustico verbales chez un patient sans antécédents psychiatriques particuliers. Le second document indique que le requérant est autonome et cohérent mais que son état de santé nécessite un suivi psychologique et psychiatrique au long cours en raison de flash-back en lien avec son histoire et d'un syndrome anxiodépressif. Il ressort également de ces documents que M. C ne dispose pas de domicile fixe. Toutefois, si ces éléments mettent en évidence une grande précarité et des fragilités, ils ne permettent pas d'établir que M. C se trouverait dans une situation de vulnérabilité ou qu'il serait porté atteinte à sa dignité au sens des dispositions précitées. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que la demande de réexamen effectuée par le requérant a été définitivement rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 27 juin 2025 et que par suite l'intéressé ne peut plus prétendre au bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées et de l'erreur manifeste d'appréciations doivent être écartés. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis à l'aide juridictionnelle provisoire Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2025. La magistrate désignée, signé S. ROUSSIER La greffière, Signé N. TABANI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. [RS1]Je ne n'arrive pas à lire le nom 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 21 juillet 2025
Référence
DTA_2516941_20250721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel