TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e Chambre
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 27 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2516998_20251127
- Date
- 27 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°2507130 du 17 juin 2025, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le vice-président du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Paris, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête enregistrée le 22 mai 2025 présentée par M. D... A.... Par cette requête enregistrée le 17 juin 2025 au tribunal administratif de Paris, M. D... A... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 mai 2025 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an. Il soutient que : l’arrêté contesté est entaché d’incompétence ; il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait sa situation personnelle. Le préfet des Yvelines à qui la requête a été communiquée n’a pas déposé d’observations en défense. Par une ordonnance du 21 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 5 septembre 2025 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Gracia a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : M. D... A..., ressortissant malien né le 31 décembre 1999 à Kayes (Mali), est entré en France le 10 décembre 2018, selon ses déclarations. Par un arrêté du 12 août 2021 le préfet de l’Ain l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un arrêté du 21 mai 2025, le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. A... demande l’annulation de cet arrêté. En premier lieu, par un arrêté n°78-2025-04-10-00003 du 10 avril 2025, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Yvelines, le préfet de ce département a donné délégation à M. C... B..., chef du bureau de l’éloignement et du contentieux et signataire de l’arrêté attaqué, à effet de signer, tous arrêtés et décisions relevant des attributions du ministère de l’intérieur. Par suite le moyen tiré l’incompétence du signataire doit être écarté. En deuxième lieu, l’arrêté comporte de manière suffisante, les circonstances de fait et de droit sur lesquelles cette décision se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté. En troisième lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance de sa situation personnelle n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bienfondé. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 21 mai 2025 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D... A... et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient : - M. Gracia, président, - Mme. Beugelmans-Lagane, première conseillère, - M. Rannou, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025. Le président rapporteur, J-Ch. GRACIA L’assesseure la plus ancienne, N. BEUGELMANS-LAGNE Le greffier, R. DRAI La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA7527 novembre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Date
- 27 novembre 2025
Référence
DTA_2516998_20251127
Données disponibles
- Texte intégral